Creances et dettes
Question de :
M. Godfrain Jacques
- Rassemblement pour la République
M Jacques Godfrain rappelle a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, que les procedures d'apurement collectif des entreprises anterieurement regies par la loi du 13 juillet 1967 ont ete profondement reformees par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985. Aux termes de l'article 169 de cette derniere loi, dont les dispositions sont entrees en vigueur le 1er janvier 1986 conformement a l'article 169 du decret no 85-1388, le jugement de cloture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux creanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le debiteur, sauf si la creance resulte soit d'une condamnation penale pour des faits etrangers a l'activite professionnelle du debiteur, soit de droits attaches a la personne. Sauf cas exceptionnels vises a l'article 169 (alinea 2) du texte precite, les creanciers, y compris les comptables du Tresor et les comptables de la direction generale des impots, ne peuvent donc plus exercer de poursuites contre les entreprises dont le jugement de liquidation judiciaire est intervenu apres le 31 decembre 1985 et dont la procedure a ete cloturee pour insuffisance d'actif. Par contre, pour les entreprises individuelles dont le jugement de liquidation est intervenu avant le 1er janvier 1986, les creanciers peuvent et meme doivent, s'il s'agit des comptables du Tresor et des comptables de la direction generale des impots, reprendre les mesures de poursuites individuelles pour le recouvrement de leur creance, des le prononce du jugement de cloture pour insuffisance d'actif, et ceci sans consideration ni de l'age ni de la situation pecuniaire tres souvent precaire du debiteur. Sous le regime de la loi du 13 juillet 1967, une entreprise individuelle n'avait a priori aucun interet a se faire declarer en liquidation de biens, sachant fort bien que les poursuites seraient reprises contre elle apres le jugement de cloture pour insuffisance d'actif. Au contraire, sous le regime actuel, une personne physique exploitant une entreprise individuelle peut sciemment et impunement accumuler des dettes fiscales, sociales ou autres, etant donne qu'aucun creancier n'aura plus de recours contre elle apres une procedure de liquidation judiciaire cloturee pour insuffisance d'actif. Il y a donc une inegalite de traitement au regard des entreprises individuelles selon que le jugement d'ouverture de la procedure de liquidation se situe avant ou apres le 1er janvier 1986. Si, dans les cas de gene ou d'indigence, le debiteur peut obtenir une remise gracieuse totale ou partielle des impots directs, il n'est accorde en revanche aucune remise des droits et taxes percus par les comptables de la direction generale des impots. Dans un souci d'equite fiscale, il lui demande s'il n'estime pas souhaitable d'etendre les dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 a toutes les entreprises, quelle que soit la date du jugement de liquidation de biens.
Auteur : M. Godfrain Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Difficultes des entreprises
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 19 décembre 1988