Question écrite n° 698 :
Personnel

9e Législature

Question de : M. Huguet Roland
- Socialiste

M Roland Huguet appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur l'application de l'article L 351-12 du code du travail, qui fait beneficier certains agents publics des allocations d'assurance pour perte d'emploi. L'article L 351-1 precise que ces allocations sont versees aux travailleurs involontairement prives d'emploi. Or, la jurisprudence du Conseil d'Etat refuse le benefice de ces allocations en cas d'arrivee a terme d'un contrat a duree determinee, considerant qu'il ne s'agit pas d'une perte involontaire d'emploi mais de l'application de la volonte des parties. Compte tenu des regles strictes regissant le recrutement des agents contractuels, au regard notamment de la duree des contrats, ces dispositions du code du travail se trouvent en grande partie privees d'effet. Par ailleurs, les titulaires de contrats a duree determinee sont les plus menaces par une perte d'emploi et devraient figurer parmi les premiers beneficiaires de l'article L 351-12 du code du travail. En consequence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour preciser dans les textes le champ d'application de ce regime d'assurance a l'egard des agents publics.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - En application des dispositions de l'article L 351-12 du code du travail, les agents du secteur public percoivent, en cas de perte involontaire d'emploi, les memes prestations que les salaries du secteur prive et selon les memes modalites des lors qu'ils remplissent les conditions fixees par les accords des partenaires sociaux en matiere d'assurance chomage. Ces conditions sont actuellement fixees par les dispositions du reglement annexe a la convention relative a l'assurance chomage du 26 fevrier 1988 agreee par arrete du 18 avril 1988. Le paragraphe 2 de l'article 1er dudit reglement definit ainsi les salaries susceptibles de beneficier d'un revenu de remplacement : « Sont definis comme beneficiaires, les salaries licencies, les salaries arrives en fin de contrat a duree determinee et les salaries demissionnaires pour un motif reconnu legitime par la commission paritaire de l'Assedic. » S'il est exact que le Conseil d'Etat, statuant sur l'application de l'article L 351-16 du code du travail resultant de la loi du 4 novembre 1982 et dont les dispositions ont ete remplacees par celles de l'article L 351-12 susvise, a pu estimer que l'arrivee a terme d'un contrat a duree determinee ne constituait pas une privation involontaire d'emploi, il convient toutefois de remarquer que ledit article ne renvoyait pas expressement au regime d'assurance chomage applicable aux salaries du secteur prive. En revanche, il ressort tres clairement des considerants de l'arret recent de la Haute Assemblee en date du 5 fevrier 1988 (commune de Mouroux contre Mme Cordier) que le regime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivites locales en application de l'article L 351-12 susvise est bien defini par les stipulations de l'accord intervenu entre les partenaires sociaux en matiere d'assurance chomage des lors que celui-ci a ete agree. En consequence, les allocations de chomage sont dues aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dont le contrat a duree determinee est arrive a terme s'ils remplissent par ailleurs les autres conditions necessaires.

Données clés

Auteur : M. Huguet Roland

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivites locales

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Date :
Question publiée le 18 juillet 1988

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