Question écrite n° 700 :
Politique et reglementation

9e Législature

Question de : M. Le D�aut Jean-Yves
- Socialiste

M Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur le regime de sortie du territoire des etrangers residant en France, organise par la circulaire no 86-347 du 28 novembre 1986. Il lui demande de lui indiquer les bases legales fondant l'existence des visas de sortie, sortie-retour et retour et leur regime d'application. L'exigence de fondements legaux ou reglementaires des differents visas resulte en outre de l'application des articles 2-2o du quatrieme protocole de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme, et 12-2 du pacte de New York. Il lui demande de preciser certains points de ce nouveau regime de circulation transfrontiere et notamment les motivations des refus de delivrance de visas de sortie ou sortie-retour, les mesures qu'il compte prendre face a la lenteur de la procedure de delivrance de ces visas, afin de faciliter les deplacements motives par l'urgence de situations familiales souvent dramatiques, le sort reserve a ceux de nos concitoyens titulaires d'une autre nationalite, et qui utilisent le passeport etranger en leur possession.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La circulaire no 86-347 du 28 novembre 1986 dont fait etat l'honorable parlementaire n'a pas ete creatrice de l'obligation du visa prefectoral de sortie ou de sortie et retour mais n'a fait qu'amenager une procedure ancienne codifiee vingt ans plus tot par l'instruction 615 du 28 novembre 1966. Cette obligation decoule d'une pratique internationale constante et est couramment appliquee par l'ensemble des Etats. Elle ne constitue nullement une entrave a la liberte de circuler hors de nos frontieres. Bien au contraire, la procedure du visa prefectoral facilite les deplacements a l'etranger. En effet, si la procedure du visa de sortie et retour n'existait pas, les residents etrangers seraient tenus de solliciter pour chaque voyage hors de notre territoire un visa consulaire avant de regagner leur domicile. Cette procedure serait a l'evidence beaucoup plus lourde et plus contraignante que le systeme actuel du visa sortie-retour. La reglementation en vigueur depuis 1986 place les residents etrangers sous des regimes differents selon leur nationalite. En effet, il est tenu compte non seulement des imperatifs de securite mais aussi du principe de reciprocite entre Etats. C'est ainsi que la circulaire de 1986 soumet a un formalisme plus marque les ressortissants de trente et un Etats sur le territoire desquels les residents francais sont en regle generale astreints a de tres lourdes obligations et a un formalisme plus souple (possibilite d'obtention de visas d'un an valables pour de multiples voyages) les ressortissants des quarante-deux autres Etats enumeres a la page 3 de la circulaire. Les Etats qui ne sont pas vises expressement sont dispenses de l'obligation du visa prefectoral. Cette dispense resulte le plus souvent des dispositions d'accords bilateraux portant suppression du visa de court sejour. Elle est notamment mentionnee de maniere specifique dans les accords de libre circulation conclus avec de nombreux Etats d'Amerique latine, la Coree du Sud, Israel, la Yougoslavie Il convient par ailleurs d'ajouter que le code general des impots (art 954) fixe expressement le montant des taxes a percevoir par les services prefectoraux pour l'apposition sur les passeports etrangers du visa de sortie (25 F) et du visa de sortie et retour (50 F). Enfin, le refus de delivrance d'un visa de sortie ou de sortie et retour figure dans l'annexe de la circulaire du 28 septembre 1987 publiee au Journal officiel des 19 et 20 octobre 1987 parmi les decisions administratives devant etre motivees. Les refus qui peuvent etre opposes a ces demandes de visas sont essentiellement motives par des considerations de securite ou d'ordre publics. Quant au traitement des demandes de visa de sortie-retour, il est precise que les services prefectoraux s'efforcent d'apporter le maximum de celerite dans la procedure de delivrance des visas de sortie et retour, et qu'une procedure acceleree est mise en oeuvre pour les cas presentant un caractere d'urgence.

Données clés

Auteur : M. Le D�aut Jean-Yves

Type de question : Question écrite

Rubrique : Etrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 18 juillet 1988

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