Retraites
Question de :
M. Madrelle Bernard
- Socialiste
M Bernard Madrelle appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur les modalites d'attribution du Fonds national de solidarite. Il souligne le cas d'un couple d'agriculteurs percevant de la mutualite sociale agricole une pension trimestrielle inferieure a 11 000 francs ; ce couple qui a fait don a ses enfants des terres et de la maison d'habitation se voit refuser le benefice du Fonds national de solidarite. Ce couple qui a travaille durement pour faire fructifier leur exploitation agricole afin de pouvoir leguer un outil de travail performant, se trouve injustement penalise au moment ou il pourrait pretendre a une allocation. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser s'il ne juge pas opportun d'envisager des modalites d'attribution du Fonds national de solidarite plus adaptees a certaines situations.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Aux termes de l'article R 815-25 du code de la securite sociale, il n'est pas tenu compte, dans les ressources prises en consideration pour l'attribution de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite, de la valeur des locaux d'habitation effectivement occupes a titre de residence principale par l'interesse et les membres de sa famille vivant a son foyer, non plus que de la valeur des batiments de l'exploitation agricole. Or, le couple d'agriculteurs dont l'honorable parlementaire evoque le cas ayant fait donation a ses enfants de l'ensemble de ses biens ne peut se prevaloir de ces dispositions. Lui est applicable la disposition de l'article R 815-25 selon laquelle il est tenu compte, dans l'evaluation de ses ressources, des biens dont il a ete fait donation au cours des dix annees qui ont precede la demande. Plus precisement les biens dont les interesses ont fait donation a leurs descendants au cours des cinq annees precedant la demande sont censes procurer aux requerants un revenu evalue a 3 p 100 de leur valeur venale fixee a la date de la demande contradictoirement et, a defaut, a dire d'expert. Ce pourcentage est fixe a 1,5 p 100 lorsque la donation a ete faite depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande. Le montant cumule de ce revenu et de la pension du regime agricole versee aux interesses est a comparer au plafond actuel de ressources pris en consideration pour l'attribution de l'allocation supplementaire du fonds national de la solidarite qui est de 34 050 francs pour une personne seule et de 59 490 francs pour un couple marie, allocation comprise. Il n'est pas envisage de modifier cette reglementation, l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite etant une prestation d'assistance reservee aux plus demunis, financee entierement par le budget de l'Etat et qui correspond a un effort de solidarite important de la part de la collectivite nationale.
Auteur : M. Madrelle Bernard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mutualite sociale agricole
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Date :
Question publiée le 18 juillet 1988