Revenus mobiliers
Question de :
M. Patriat Fran�ois
- Socialiste
M Francois Patriat demande a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, dans l'hypothese de la fusion de deux banques populaires a capital variable, regies par le statut de la cooperation et beneficiant du regime de faveur de l'article 210 A du code general des impots, ce qu'il adviendrait des dispositions prevues a l'article 214 A du code des impots, relatives a la deductabilite des dividendes. En effet, de tels etablissements font frequemment appel a des augmentations de capital representatives d'apports en numeraire, lesdites augmentations etant remunerees par des dividendes. En consequence, il souhaiterait savoir si la deductabilite est maintenue pour la societe absorbee, et si la solution serait identique s'il ne s'agissait pas d'une fusion par voie d'absorption, mais par voie de creation de societe nouvelle.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Dans l'hypothese evoquee par l'honorable parlementaire, les droits a deductibilite des dividendes de la societe absorbee peuvent etre transferes a la societe absorbante dans les conditions prevues dans l'instruction du 1er juillet 1988 publiee au Bulletin officiel des impots 4 H-13-88. La solution serait identique en cas de fusion par voie de creation de societe nouvelle.
Auteur : M. Patriat Fran�ois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot sur le revenu
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 18 juillet 1988