Question écrite n° 7277 :
Calcul des pensions

9e Législature

Question de : M. Giraud Michel
- Rassemblement pour la République

M Michel Giraud expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, que l'ordonnance no 82-290 du 30 mars 1982 dispose que le service d'une pension de vieillesse est subordonne a la rupture definitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assures exercant une activite non salariee, a la cessation definitive de cette activite. Ce texte a fait l'objet d'une circulaire du ministere des affaires sociales du 4 juillet 1984 qui admet qu'un assure exercant simultanement des activites salariees et non salariees soit autorise a cumuler une pension de salarie et le revenu de son activite non salariee jusqu'a l'age auquel il est susceptible de faire liquider a taux plein les droits a pension de vieillesse correspondant a cette derniere activite. Cette solution est egalement retenue dans une circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 6 aout 1985. L'article 25 de la loi 87-39 du 27 janvier 1987 a donne force de loi a ces dispositions en completant en ce sens l'article L 161-22 du code de la securite sociale. Ces dispositions sont la source d'une injustice flagrante. En effet, les caisses de retraite ne creent aucune difficulte pour les assures qui n'ont jamais cesse d'exercer deux activites et qui demandent la liquidation de leur pension de salarie et continuent a exercer leur activite non salariee. Au contraire, pour l'assure qui a atteint l'age de soixante ans en 1983, qui a cesse son activite salariee le 31 decembre 1982 sans demander la liquidation de sa pension, ce qui n'etait pas possible a cette date, et a continue a exercer son activite non salariee, les caisses refusent de liquider la pension de salarie sous pretexte qu'il n'avait pas une double activite l'annee precedant la date d'effet de la pension. Compte tenu du retard apporte par le ministre des affaires sociales a la parution de la circulaire du 4 juillet 1984, l'assure est victime de la carence du ministre des affaires sociales, l'ordonnance du 30 mars 1982 prennant effet le 1er avril tandis que la circulaire n'est parue que quinze mois plus tard. Il serait equitable que, pour les assures ayant atteint l'age de soixante ans en 1983, il soit retenu leur position de double activite en 1982, et que leur pension de vieillesse salariee leur soit versee des la date de leur demande officielle a la CNAVTS Dans le cas particulier qui lui a ete signale, la demande a ete deposee le 31 decembre 1985, avant la publication de la loi no 87-39 du 23 janvier 1987. Il lui demande en consequence s'il est possible de remedier a la situation exposee.

Données clés

Auteur : M. Giraud Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : generalites

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 26 décembre 1988

partager