Question écrite n° 7364 :
Allocation aux adultes handicapes

9e Législature

Question de : M. Beix Roland
- Socialiste

M Roland Beix attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur l'interpretation qu'il convient de donner a l'article 35, alinea 2, de la loi du 30 juin 1975. En effet, certaines demandes d'allocation aux adultes handicapes accueillis en centre d'aide par le travail sont rejetees par Cotorep au motif que ceux-ci ne sont pas dans l'impossibilite de se procurer un emploi. Les adultes accueillis en CAT n'ont droit qu'a une remuneration egale a 70 p 100 du SMIC et n'ont pas acces au droit commun du travail conformement a l'article 18 du decret no 77-1-546 leur refusant l'assurance chomage, et a la circulaire du 8 decembre 1978, titre III, relative au statut des travailleurs handicapes en CAT L'article 30 de la loi du 30 juillet 1975 indique que les CAT offrent non pas un emploi mais des disponibilites d'activites diverses a caractere professionnel. Aucun texte legislatif ou reglementaire ni instruction ou circulaire ne prevoient que l'allocation aux adultes handicapes ne puisse etre attribuee aux pensionnaires des CAT En consequence, il lui demande s'il envisage de permettre aux handicapes adultes acceuillis en CAT de beneficier systematiquement de l'allocation adulte handicape.

Données clés

Auteur : M. Beix Roland

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapes

Ministère interrogé : handicapés et accidentés de la vie

Ministère répondant : handicapés et accidentés de la vie

Date :
Question publiée le 26 décembre 1988

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