Personnel
Question de :
M. Sicre Henri
- Socialiste
M Henri Sicre attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des secretaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants, dotes de l'echelle dite de premier niveau, afin de revoir les conditions de leur integration dans le cadre d'emploi des attaches territoriaux. Ces personnels, mais aussi les elus, ressentent comme une injustice le fait d'etre integres dans le cadre d'emplois des secretaires de mairie qui leur enleve quasiment toutes les possibilites de carriere qui etaient les leurs avant la parution des decrets du 30 decembre 1987, alors qu'ils ont ete recrutes dans les memes conditions que leurs collegues secretaires generaux des communes de 2 000 a 5 000 habitants. La promotion interne, si elle n'est pas a negliger, ne pourra resoudre qu'un nombre infime de cas : un pour neuf recrutements dans le grade attache. Il lui demande donc d'envisager les modifications necessaires a cette situation.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Pour prendre en compte l'importance des missions et des responsabilites des secretaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants, un cadre d'emploi particulier de la categorie B a ete cree. Les secretaires de mairie etaient, sous l'empire des dispositions anterieures, recrutes selon trois modalites differentes qui aboutissaient a les qualifier de troisieme, deuxieme ou premier niveau. Les secretaires de mairie du troisieme niveau sont, aux termes du decret no 87-1109 du 30 decembre 1987, integres dans le cadre d'emploi des commis. Les secretaires de mairie de deuxieme et de premier niveau sont integres dans le cadre d'emploi des secretaires de mairie dont le statut particulier a ete fixe par le decret no 87-1103 du 30 decembre 1987. Les secretaires de mairie qualifies de premier niveau, exercant leurs fonctions dans des communes de moins de 2 000 habitants, expriment souvent le souhait d'etre integres dans le cadre d'emploi des attaches territoriaux. L'argumentation avancee est que leur remuneration est identique a celle des secretaires generaux des villes de 2 000 a 5 000 habitants qui sont, eux, sous reserve de remplir des conditions de diplome ou d'anciennete, integres dans le cadre d'emploi des attaches territoriaux. Seuls peuvent etre integres dans ce dernier cadre d'emploi, quelle que soit la taille de la collectivite dans laquelle ils exercent leurs fonctions et sous les conditions ci-dessus rappelees, les titulaires de l'emploi de secretaire general de villes de 2 000 a 5 000 habitants, recrutes conformement aux dispositions de l'arrete du 27 juin 1962. Le cadre d'emploi des secretaires de mairie qualifies de premier et de deuxieme niveau a ete institue pour permettre aux secretaires de mairie qualifies de derouler une carriere dans des conditions comparables aux dispositions anterieures. C'est la raison pour laquelle ce cadre d'emploi est compose d'un grade unique dote d'un echelonnement indiciaire commencant a l'indice brut 342 et se terminant a l'indice brut 620. Les fonctionnaires titulaires de ce grade pourront pretendre a une promotion dans le cadre d'emploi des attaches par la voie du concours interne qui n'est plus soumis a aucune limite d'age ou par la voie de la promotion interne, etant precise qu'il n'existe plus desormais aucun seuil demographique pour la creation d'un emploi d'attache territorial. Le Gouvernement a decide de soumettre a l'examen du Conseil superieur de la fonction publique territoriale un projet de decret modifiant les statuts particuliers des secretaires de mairie et des attaches territoriaux. Ce texte devrait permettre aux commis exercant les fonctions de secretaire de mairie d'acceder dans de meilleures conditions au cadre d'emploi des secretaires de mairie et aux secretaires de mairie d'etre promus plus facilement dans celui des attaches. Une plus grande continuite dans la carriere de tous ces fonctionnaires sera ainsi retablie.
Auteur : M. Sicre Henri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : collectivités territoriales
Date :
Question publiée le 18 juillet 1988