Entreprises unipersonnelles
Question de :
M. Proriol Jean
- Union pour la démocratie française
M Jean Proriol rapelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice que l'article 2 de la loi no 88-15 du 5 janvier 1988 a prevu la dissolution sans liquidation des societes unipersonnelles. L'article 1844-5 du code civil a ete complete et les articles 1844 du code civil et 891 de la loi du 24 juillet 1966 ont ete modifies en consequence. A la lecture des textes modifies, la procedure simplifiee entrainant transmission universelle du patrimoine de la societe a l'associe unique ne devrait s'appliquer qu'au cas de dissolution vise a l'article 1844-5, c'est-a-dire a la seule dissolution prononcee par le juge en cas de non-regularisation de la societe unipersonnelle. En vertu des dispositions de l'article 31-1 de la loi sur les societes commerciales, la nouvelle procedure de dissolution ne vise donc pas l'EURL Cette exception preserve l'associe unique a responsabilite limitee des effets de la transmission universelle du patrimoine et plus particulierement de ceux faisant disparaitre sa responsabilite limitee si, au moment de la dissolution de la societe unipersonnelle, le passif social depasse l'actif. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer le domaine d'application de la procedure de dissolution de l'article 1844-5 du code civil et ses consequences pour l'associe unique.
Auteur : M. Proriol Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 18 juillet 1988