Question écrite n° 7549 :
Financement

9e Législature

Question de : M. Fr�ville Yves
- Union du Centre

M Yves Freville attire a nouveau l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur certaines difficultes d'application de l'article 4 de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959 et de l'article 7 du decret no 85-728 du 12 juillet 1985 suivant lesquels les depenses de fonctionnement-materiel des classes sous contrat d'association des etablissements d'enseignement prive sont prises en charge dans les memes conditions que pour les classes elementaires de l'enseignement public. La circulaire no 85-105 du 13 mars 1985 precise que ces depenses de fonctionnement-materiel comprennent « l'entretien des locaux affectes a l'enseignement » a l'exclusion des frais de grosses reparations des immeubles. Or la determination du montant des depenses d'entretien a partir des comptes administratifs communaux presente des difficultes dans les villes de plus de dix-mille habitants dont les documents financiers obeissent aux prescriptions de l'instruction M 12 de la comptabilite publique. Dans ces communes, en effet, l'ensemble des depenses d'entretien du patrimoine communal sont retracees dans le chapitre 932 « ensembles mobiliers et immobiliers » de la section de fonctionnement, puis ventilees entre les divers chapitres de services, dont celui de l'enseignement primaire public, (generalement au prorata du nombre de metres carres des surfaces baties affectees a chacun d'entre eux). Les depenses inscrites au chapitre 932, a l'exception des depenses indirectes du service financier, constituent clairement des depenses de fonctionnement-materiel, meme lorsqu'elles retracent le cout des travaux d'entretien effectues en regie ; elles doivent donc etre comprises dans la determination du cout de fonctionnement-materiel des classes de l'enseignement public. Or, de tres nombreuses communes ne retiennent que les depenses directes, a l'exclusion des depenses indirectes du service « ensembles mobiliers et immobiliers » pour le calcul du cout de fonctionnement-materiel de l'enseignement public qui est, de ce fait, sous-evalue. Il lui demande par consequent quelles mesures il envisage de prendre pour preciser le mode de determination du cout de fonctionnement-materiel de l'enseignement public lorsque les communes appliquent les dispositions comptables de l'instruction M 12.

Données clés

Auteur : M. Fr�ville Yves

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement prive

Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : collectivités locales

Date :
Question publiée le 26 décembre 1988

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