Question écrite n° 767 :
Personnel d'intendance et d'administration

9e Législature

Question de : M. Bourg-Broc Bruno
- Rassemblement pour la République

M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports sur les modalites d'attribution de l'indemnite de caisse et de responsabilite aux conseillers d'administration scolaire et universitaire agents comptables de CROUS Le decret du 18 septembre 1973 prevoit que les taux maximum annuels de l'indemnite de caisse et de responsabilite allouee aux agents-comptables des etablissements publics nationaux sont fixes par arrete interministeriel (economie et finances et fonction publique). Le dernier en date est l'arrete du 29 decembre 1987 prenant effet au 1er janvier 1988. Le decret precite precise egalement que le montant annuel de l'indemnite est fixe, dans la limite des taux maximum, par arrete conjoint du ministre de l'economie et des finances et du ministre de tutelle. Il s'agit de l'arrete du 29 janvier 1976. Ce dernier arrete semble classer tous les agents-comptables de CROUS dans la 2e categorie, c'est-a-dire « agents-comptables dont l'indice brut de traitement de fin de carriere est compris entre 701 et 901 ». Cela supposait que les agents-comptables de CROUS devaient etre attaches d'administration scolaire et universitaire (indice terminal 780), attaches principaux d'administration scolaire et universitaire (indice terminal 801) et intendants universitaires (corps en voie d'extinction, indice terminal 801), ce qui etait le cas a l'epoque. Un probleme se pose depuis que l'arrete du 5 juillet 1984 a inclus les CROUS parmi les etablissements dans lesquels les conseillers d'administration scolaire et universitaire peuvent exercer leurs fonctions. Ce corps de fonctionnaires, cree par le decret no 1033 du 3 decembre 1983 (faisant suite au decret no 79-795 du 15 septembre 1979 annule) beneficie d'un indice brut de traitement de fin de carriere de 901, ce qui les classe dans la 1ere categorie « agents-comptables dont l'indice brut de fin de carriere est egal ou superieur a 901 ». Il me semble donc que l'interpretation de ces differents textes faite dans la lettre circulaire du 27 janvier 1988 du directeur du CROUS a pour consequence de leser ls conseillers d'administration scolaire et universitaire agents-comptables de CROUS alors qu'a l'evidence le classement en cinq categories concerne les agents-comptables, intuitu personnae, et non les etablissements. Au demeurant, la circulaire en question apparait bien avoir un caractere reglementaire en indiquant que, quel que soit leur indice terminal, tous les agents-comptables sont classes en deuxieme categorie. Une telle mesure, qui aura a l'evidence pour effet de detourner les CASU des CROUS, parait tout a fait contraire aux dispositions de l'arrete du 5 juillet 1984. Il lui demande dans ces conditions, s'il ne serait pas souhaitable de revoir les dispositions de la circulaire du 27 janvier dernier.

Données clés

Auteur : M. Bourg-Broc Bruno

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement superieur : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 25 juillet 1988

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