Question écrite n° 7824 :
Risques naturels : Val-de-Marne

9e Législature

Question de : M. Cathala Laurent
- Socialiste

M Laurent Cathala attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur une difficulte d'interpretations suscitee par la redaction de son arrete du 19 octobre 1988, portant constatation de l'etat de catastrophe naturelle, a la suite de l'orage qui s'est abattu sur Creteil le 23 juillet 1988, et publie au Journal Officiel du 3 novembre 1988. En effet, cet arrete precise que « l'etat de catastrophe naturelle est constate pour les inondations et coulees de boue », en se referant a l'article 1er de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982. Or, cet article dispose : « sont consideres comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages materiels directs ayant eu pour cause determinante l'intensite anormale d'un agent naturel. » Les compagnies d'assurances interpretant l'arrete publie de facon restrictive puisque le terme « grele » n'y a pas ete formellement porte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il faut lire l'arrete comme comportant une liste exhaustive des causes des dommages indemnisables ou bien si les « inondations et coulees de boue » sont notamment decrites sans exclure les autres phenomenes atmospheriques naturels que tout le monde s'accorde a reconnaitre comme entrant dans la loi de 1988.

Données clés

Auteur : M. Cathala Laurent

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 9 janvier 1989

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