Question écrite n° 785 :
Retraites

9e Législature

Question de : M. Vasseur Philippe
- Union pour la démocratie française

M Philippe Vasseur demande a M le ministre de l'agriculture et de la foret que, dans le cadre de l'harmonisation des regimes de prestations sociales, qui doit etre realisee sans delai, soit prise une mesure permettant au conjoint survivant d'un exploitant agricole decede de cumuler ses droits propres avec la pension de reversion, dans les memes limites que dans le regime general de securite sociale.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Il est exact qu'aux termes de l'article 1122 du code rural, le conjoint survivant d'un exploitant agricole ne peut pretendre a la pension de reversion de ce dernier, que s'il n'est pas lui-meme titulaire d'un avantage de vieillesse acquis au titre d'une activite professionnelle personnelle. Toutefois, si la pension de reversion susceptible d'etre servie est d'un montant superieur a la pension personnelle du conjoint survivant, la difference est servie sous forme d'un complement differentiel. Une modification de la legislation actuelle de maniere a instituer en faveur des conjoints survivants de non-salaries agricoles une possibilite de cumul partiel entre avantages personnels de retraite et pension de reversion, analogue a celle dont beneficient les salaries du regime general de la securite sociale, constituerait une mesure d'un cout eleve qui, dans la periode actuelle, s'ajouterait au surcroit de depenses resultant pour le BAPSA du financement de l'abaissement de l'age de la retraite et des mesures d'alignement des retraites agricoles sur celles des salaries. Aussi, compte tenu notamment de la necessite d'eviter un trop fort alourdissement des charges pesant sur le agriculteurs, il est difficile d'envisager la realisation de cette forme dans l'immediat. Il y a lieu cependant de rappeler qu'en application de l'article 1122 du code rural, lorsqu'un exploitant agricole decede avant d'avoir obtenu le benefice de sa retraite, son conjoint survivant non encore retraite qui poursuit l'exploitation peut, pour le calcul ulterieur de sa pension personnelle, ajouter a ses annuites propres d'assurance celles acquises precedemment par l'assure decede. Une telle disposition est evidemment de nature a amelorier grandement la situation en matiere de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs.

Données clés

Auteur : M. Vasseur Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mutualite sociale agricole

Ministère interrogé : agriculture et forêt

Ministère répondant : agriculture et forêt

Date :
Question publiée le 25 juillet 1988

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