Question écrite n° 790 :
Fonctionnement

9e Législature

Question de : M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri
- Union pour la démocratie française

M Joseph-Henri Majouan du Gasset expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports que la loi du 22 juillet 1983, notamment en son article 23, impose aux communes de residence l'obligation de supporter des frais de fonctionnement supplementaires. En effet, si la remise en cause d'une scolarite proche de son terme (CM 1, CM 2) ne semble pas poser de probleme, il n'en est pas de meme lorsqu'un enfant aborde a peine un cycle d'enseignement (CE par exemple). Et l'article 23 ne permet ni a la commune d'accueil ni a la commune de residence de remettre en cause l'une ou l'autre de ces scolarites. Ne semble-t-il pas illogique, pour une commune qui se pourvoit de toute l'infrastructure necessaire, a la scolarisation de ces ressortissants, d'avoir a supporter des frais de fonctionnement supplementaires ; surtout lorsque l'equipement d'accueil est assure. A la limite, il en resulterait la situation suivante, aberrante ; des batiments auraient ete construits, mais resteraient vides, les enfants allant dans les communes voisines. Il lui demande s'il ne lui paraitrait pas judicieux de faire examiner ce probleme par ses services.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Il est rappele que le dispositif permanent de repartition intercommunale des charges des ecoles accueillant des enfants de plusieurs communes prevu par l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee ne doit entrer en vigueur qu'a la rentree scolaire 1989. Les adaptations qui pourraient eventuellement etre apportees a ce dispositif seront en tout etat de cause etudiees avant la fin de l'annee 1988 en concertation etroite avec toutes les parties concernees. Pour l'annee scolaire 1988-1989 ce n'est qu'en l'absence d'accord contraire entre les communes que la commune de residence est tenue de participer et seulement a raison de 20 p 100 de la contribution aux charges de fonctionnement de l'ecole telle qu'elle sera calculee dans le regime definitif. S'agissant des regles d'accueil, l'article 23 prevoit effectivement la non-remise en cause des scolarisations commencees ou poursuivies soit a l'ecole elementaire, soit a l'ecole maternelle jusqu'a la fin du cycle en cours. Cette mesure a pour objet d'eviter des changements d'ecole qui perturberaient la scolarite des eleves et de leur permettre de beneficier d'une continuite pedagogique.

Données clés

Auteur : M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire

Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 25 juillet 1988

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