Pensions
Question de :
M. Fuchs Jean-Paul
- Union du Centre
M Jean-Paul Fuchs attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les dispositions de l'article D 172-2 du code de la securite sociale selon lesquels la charge des prestations de l'assurance invalidite incombe au seul regime auquel l'assure etait affilie a la date de l'interruption de travail suivie d'invalidite. Ainsi, Mme X avait cotise, de 1951 a 1978, au regime general de la securite sociale. De 1978 a 1988, date de sa mise en invalidite, son employeur etait une collectivite locale. Selon la reglementation, la pension d'invalidite est calculee sur les dix meilleures annees de travail du dernier regime auquel l'interessee etait affiliee. Or, pendant ces dix dernieres annees de travail, Mme X etait en conge de maladie pendant trois ans et sa pension d'invalidite en est considerablement reduite. Ainsi le tort de Mme X aura ete de ne pas solliciter, en 1978, alors qu'une invalidite prexistante avait ete reconnue a la date de sa titularisation, une pension d'invalidite aupres de la caisse primaire. Il lui demande si, dans un cas comparable a celui de Mme X, qui avait cotise a deux regimes differents, il ne serait pas equitable que le calcul des dix meilleures annees de travail puisse se faire sur les deux regimes et non seulement sur celui auquel l'interessee avait ete affiliee a la date d'interruption de travail. La pension serait alors versee par l'un et l'autre des regimes, proportionnellement aux nombres d'annees pris en compte pour chacun d'entre eux.
Auteur : M. Fuchs Jean-Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance invalidite deces
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Date :
Question publiée le 9 janvier 1989