Aides a domicile
Question de :
M. Debre Bernard
- Rassemblement pour la République
M Bernard Debre attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur la loi 87-517 du 10 juillet 1987 relative a l'obligation d'emploi des travailleurs handicapes. Si elle ne doit pas etre remise en cause dans son principe, son application pose par contre, dans ces associations et services d'aide a domicile, de tres serieuses difficultes. En effet, les services d'aide a domicile aide menagere, soins a domicile, sont des entreprises de main-d'oeuvre. Le cout des prestations qu'ils distribuent est a 95 p 100 compose de charges de personnel (salaire + charges sociales). De plus, le role de ces services, de ces associations, est d'intervenir quotidiennement au domicile de personnes agees, handicapees, de malades, qui ont perdu une part importante de leur autonomie, afin de les aider a accomplir les actes essentiels de la vie et de leur prodiguer un certain nombre de soins techniques et infirmiers. Ces professions, physiquement, souvent psychologiquement, tres penibles, donnent lieu a plusieurs deplacements par jour et ne peuvent donc etre exercees que par des personnes elles-memes en pleine possession de leurs moyens. Enfin, les associations et services d'aide a domicile sont tous des organismes a but non lucratif qui sont finances soit par un taux de remboursement horaire pour ce qui est de l'aide menagere, soit par un budget global lorsqu'il s'agit de services de soins, dont le montant est fixe par les organismes de securite sociale (branche vieillesse ou branche maladie) ou par les conseils generaux au titre de l'aide sociale legale. Or, les taux de remboursement ou les budgets qui sont servis par ces institutions ne prennent pas en compte le cout de la contribution au « fonds pour le developpement de l'insertion des travailleurs handicapes » telle qu'elle est definie par la loi 87-517. Des mesures specifiques a ce secteur d'activite s'imposent donc. Elles pourraient consister en ce que les personnels d'intervention au domicile des usagers (aides-menageres, aides-soignantes, infirmieres) ne soient pas pris en compte dans le calcul de l'effectif tel qu'il est defini par l'article 323-4 du code du travail. Les personnels administratifs et d'encadrement des associations demeureraient, au contraire, pris en compte dans l'effectif ; en une modulation adaptee a ce secteur des quotas d'effectif prevus par la loi ; en une modulation adaptee a ce secteur du montant de la contribution en abaissant, par exemple, les taux multiplicateurs du SMIC prevus par l'arrete du 14 mars 1988 ; a permettre aux services d'aides a domicile de tenir compte, dans le calcul de l'effectif, des handicapes qu'ils emploient, des personnes ayant un taux d'invalidite inferieur a 10 p 100 definis par la loi du 10 juillet 1987. Il lui demande donc de bien vouloir lui donner son avis sur ces suggestions et de lui indiquer ses projets en la matiere.
Auteur : M. Debre Bernard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions sociales
Ministère interrogé : handicapés et accidentés de la vie
Ministère répondant : handicapés et accidentés de la vie
Date :
Question publiée le 9 janvier 1989