Question écrite n° 806 :
Creation

9e Législature

Question de : M. Gaillard Claude
- Union pour la démocratie française

M Claude Gaillard appelle l'attention de M le ministre de la fonction publique et des reformes administratives sur une question qui preoccupe nombre de nos chercheurs. Y a-t-il egalite des chances (statutaires, financieres, fiscales) en matiere de creation d'entreprises pour les personnels des laboratoires francais par rapport aux universitaires europeens et plus particulierement a nos voisins de l'Allemagne de l'Ouest ? (Reference a la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et concernant plus particulierement la reglementation des cumuls d'activite et l'obligation de desinteressement). Il serait souhaitable, a partir d'un tableau synoptique retracant la situation dans chaque pays de la Communaute europeenne, de pouvoir etablir les voies qu'il conviendrait d'utiliser pour aboutir a une harmonisation des dispositions nationales.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les chercheurs qui ont la qualite de fonctionnaires sont soumis aux dispositions de l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui leur fait obligation de consacrer l'integralite de leur activite professionnelle aux taches qui leur sont confiees et leur interdit d'exercer a titre professionnel une activite privee lucrative de quelque nature que ce soit, sauf derogations. Ces derogations decoulent du decret du 29 novembre 1936 qui concerne notamment la production des oeuvres litteraires, scientifiques ou artistiques, d'une part, et les expertises, consultations et enseignements ressortissant de leur competence, d'autre part. En application de ce decret, les chercheurs fonctionnaires peuvent avoir des activites scientifiques lucratives sous la double reserve qu'elles ne les conduisent ni a delaisser leur obligations de service ni a transgresser les dispositions de l'article 175-1 du code penal qui interdit a tout fonctionnaire de prendre, par travail, conseil ou capital, des interets dans un organisme place sous le controle de leur administration ou passant des marches ou contrats de toute nature avec elle. D'autre part, la qualite de fonctionnaire est incompatible avec celle de commercant. La creation d'une entreprise s'accompagnant, en regle generale, de l'inscription au registre du commerce, est en consequence interdite au fonctionnaire en activite. Toutefois, en vertu de l'article 46 no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au regime des positions des fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires qui ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans l'administration, peuvent solliciter une disponibilite pour creer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L 351-24 du code du travail. Cette disponibilite de deux ans peut etre suivie ou precedee d'une disponibilite pour convenances personnelles dont la duree est de six annees. Le regime applicable aux chercheurs est encore plus favorable puisque la mise en disponibilite pour la creation d'entreprise a des fins de valorisation de la recherche n'est pas soumise a une condition d'anciennete prealable, peut durer trois annees et est renouvelable. Le ministre de la fonction publique et des reformes administratives ne peut, en l'etat des documents dont il dispose, se prononcer sur le point de savoir si la situation statutaire des chercheurs en France est meilleure ou non que celle de leurs collegues europeens. Le ministre de la recherche et de la technologie et, en ce qui concerne le regime financier ou fiscal des entreprises creees par les chercheurs, le ministre de l'economie, des finances et du budget seraient a meme de completer les informations que recherche l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Gaillard Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : fonction publique et réformes administratives

Ministère répondant : fonction publique et réformes administratives

Date :
Question publiée le 25 juillet 1988

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