Question écrite n° 8157 :
Construction

9e Législature

Question de : M. Le Foll Robert
- Socialiste

M Robert Le Foll appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le point suivant : l'article L 241-1 du code des assurances stipule que « toute personne physique ou morale dont la responsabilite peut etre engagee sur le fondement de la presomption etablie par les articles 1792 et suivants du code civil a propos de travaux de batiment doit etre en mesure de justifier qu'elle a souscrit a l'ouverture du chantier un contrat d'assurances la couvrant pour cette responsabilite ». Or, depuis la mise en application de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, les contrats d'assurances d'abonnement souscrits par les entrepreneurs font obligation pour ces derniers d'avoir a declarer - sous peine d'application des dispositions de l'article L 121-5 du code des assurances relatif a la regle proportionnelle de capitaux applicable aux assurances de dommages - les marches dont le montant excede le plafond fixe aux conditions particulieres. Le cout de la construction ou le montant du marche n'etant pas un critere d'appreciation au regard de l'aggravation de risque visee par l'article L 113-4 dudit code, il lui demande si la reference au contrat a l'article L 121-5 n'est pas une anomalie de nature a compromettre d'une maniere exageree la garantie apportee par l'assureur de l'entrepreneur a la victime des dommages et qui fait, par la meme, echec a l'obligation d'assurance instituee par l'article L 241-1 du code.

Données clés

Auteur : M. Le Foll Robert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 16 janvier 1989

partager