Question écrite n° 837 :
Examens et concours

9e Législature

Question de : M. Ehrmann Charles
- Union pour la démocratie française

M Charles Ehrmann attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports sur l'anonymat de certaines epreuves dans les examens conduisant aux diplomes nationaux d'enseignement superieur. Il lui demande si certaines epreuves peuvent etre tout simplement orales sans ecrit ni aucune epreuve anonyme prealable quelle qu'elle soit. En effet, il apparait que certaines facultes ou certains enseignants remplacent systematiquement les epreuves ecrites par une seule et unique epreuve orale par matiere. Or les etudiants se plaignent de la suppression de fait de tout anonymat dans les epreuves en cause et de la personnalisation parfois abusive des questions posees a l'oral en fonction de la personnalite du candidat ou de ses parents. Il lui rappelle que l'enseignement superieur avait mis un point d'honneur, il y a quelques annees, a faire respecter l'anonymat au moins dans une premiere etape d'admission, de maniere a limiter au minimum le nombre des contestations. Il lui demande s'il existe une regle en la matiere de nature legislative qui s'applique a toutes les universites, toutes les UFR et tous les diplomes nationaux ou s'il envisage d'en edicter une de cette nature, la plus generale possible et intransgressible. Dans tous les cas, il lui demande la liste limitative des examens et des epreuves qui ne sont pas soumis a une epreuve anonyme prealable a toute reunion du jury d'examen en vue de l'obtention d'un diplome national.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Aux termes de l'article 17 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement superieur, « les diplomes nationaux ne peuvent etre delivres qu'au vu des resultats du controle des connaissances et des aptitudes apprecies par les etablissements habilites a cet effet par le ministre de l'education nationale ». Il est precise dans ce meme article que « les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appreciees, soit par un controle continu et regulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de controle combines ». Les modalites de ce controle « doivent etre arretees dans chaque etablissement au plus tard a la fin du premier mois de l'annee d'enseignement et elles ne peuvent etre modifiees en cours d'annee ». Le legislateur n'a donc pas defini les modalites du controle et a donne explicitement competence aux etablissements pour le faire. En outre, les examens conduisant aux diplomes nationaux de l'enseignement superieur ont pour seul objet de verifier les aptitudes et les connaissances des etudiants en vue de leur delivrer le diplome qu'ils postulent. Ils ne peuvent etre assimiles a des concours qui, supposant un classement des candidats, peuvent necessiter le recours a l'anonymat pour tout ou partie des epreuves. Quant a la forme meme de l'examen, la jurisprudence du juge administratif a clairement etabli, en l'absence de dispositions legislatives en la matiere, que les modalites de l'examen peuvent etre extremement diverses, des lors que la decision reste au jury et que celui-ci dispose des elements necessaires pour apprecier la valeur des candidats. Compte tenu du principe de souverainete des jurys, qui doit s'exercer, bien entendu, dans le respect de la legalite, d'un part, et de celui d'autonomie des etablissements pour definir les modalites du controle des aptitudes et des connaissances, pose par la loi, d'autre part, il n'est pas envisage d'obliger les etablissements a faire passer aux etudiants des epreuves ecrites anonymes.

Données clés

Auteur : M. Ehrmann Charles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement superieur

Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 25 juillet 1988

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