Caisse nationale d'epargne et de prevoyance
Question de :
M. Anciant Jean
- Socialiste
M Jean Anciant attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'interpretation faite de la loi du 1er juillet 1983, qui a organise la representation du personnel au sein des conseils d'orientation et de surveillance du reseau des caisses d'epargne. Si les textes ont bien prevu que les conseillers salaries ne pouvaient detenir des mandats electifs ou de representation au sein de la meme entreprise, la loi de reforme ne leur interdit pas de participer a une reunion de negociation pour assister leur delegue syndical ; de meme, un conseiller salarie peut venir, a l'initiative de son comite d'entreprise, pour conseiller celui-ci dans le cadre de la loi de novembre 1982. Or, il semble qu'a maintes reprises le syndicat unifie du personnel du reseau des caisses d'epargne et de prevoyance se soit vu interdire qu'un conseiller salarie membre de cette organisation assiste a une negociation locale. La loi du 1er juillet 1983 precise que l'incompatibilite ne vise que les mandats electifs ou de representation. Cette interpretation restrictive des droits individuels des salaries porte atteinte a l'action syndicale au sein des entreprises. De plus, les organisations syndicales peuvent etre poussees a faire le choix entre la presence au sein des conseils et leurs activites syndicales propres. Aussi lui demande-t-il si l'incompatibilite prevue par la loi du 1er juillet 1983, qui vise les mandats de delegue du personnel, d'elu au comite d'entreprise, de membre du CHSC, de delegue syndical ou representant syndical, telle que definie par la loi de novembre 1982, ne pourrait pas faire l'objet d'une interpretation moins restrictive.
Auteur : M. Anciant Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Epargne
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Date :
Question publiée le 23 janvier 1989