Taxe professionnelle
Question de :
M. Fr�ville Yves
- Union du Centre
M Yves Freville attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les dispositions de l'article 4-I-4o du decret no 81-120 du 6 fevrier 1981 relatif au fonds departemental de la taxe professionnelle. Suivant celles-ci, le conseil general, lorsqu'il etablit la liste des communes concernees, doit retenir, a titre determinant, les communes ou sont domicilies au moins dix salaries travaillant dans l'etablissement donnant lieu a ecretement et dans lesquelles les salaries et leur famille representent au moins 1 p 100 de la population totale communale. Il lui demande si ces conditions d'eligibilite a la repartition sont des conditions strictes ou au contraire de simples conditions minimales que le conseil general peut abaisser s'il le souhaite, de maniere a eviter notamment certains effets de seuil.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - En vertu du decret no 81-120 du 6 fevrier 1981, beneficient de plein droit des attributions du fonds departemental de la taxe professionnelle au titre des communes dites concernees les communes ou sont domicilies au moins dix salaries travaillant dans l'etablissement dont les bases sont ecretees et qui representent avec leur famille au moins 1 p 100 de la population totale de la commune. Il est cependant loisible au conseil general de faire beneficier des attributions du fonds departemental, au titre des communes concernees, des communes ne remplissant pas les conditions de seuil, des lors qu'elles subissent directement ou a travers les groupements auxquels elles appartiennent un prejudice ou une charge precis et reels du fait de la proximite de l'etablissement exceptionnel.
Auteur : M. Fr�ville Yves
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots locaux
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Date :
Question publiée le 25 juillet 1988