Question écrite n° 851 :
Retraites

9e Législature

Question de : M. Lestas Roger
- Non-Inscrit

M Roger Lestas attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la situation au regard de l'assurance vieillesse des veuves d'exploitants agricoles ayant poursuivi l'activite de leur conjoint et qui, des l'age de cinquante-cinq ans, ont demande a beneficier de la retraite de reversion. La reglementation actuellement en vigueur prevoit que ces veuves, lorsqu'elles atteignent elles-memes l'age de la retraite, perdent le benefice de la reversion des points acquis par leur mari si le montant de leur retraite proportionnelle personnelle est superieur au montant de la pension de reversion qui leur etait servie et elles s'estiment lesees. S'agissant de points acquis par cotisations, il lui demande s'il n'envisage pas une modification de la reglementation tendant a une harmonisation avec le regime general.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Il est exact qu'aux termes de l'article 1122 du code rural le conjoint survivant d'un exploitant agricole ne peut pretendre a la pension de reversion de ce dernier que s'il n'est pas lui-meme titulaire d'un avantage de vieillesse acquis au titre d'une activite professionnelle personnelle. Toutefois, si la pension de reversion susceptible d'etre servie est d'un montant superieur a la pension personnelle du conjoint survivant, la difference est servie sous forme d'un complement differentiel. Une modification de la legislation actuelle de maniere a instituer, en faveur des conjoints survivants de non-salaries agricoles, une possibilite de cumul partiel entre avantages personnels de retraite et pension de reversion, analogue a celle dont beneficient les salaries du regime general de la securite sociale, est tout a fait souhaitable. Il s'agit cependant la d'une mesure couteuse ; aussi, compte tenu du surcroit de depenses qui resulte pour le BAPSA du financement de l'abaissement de l'age de la retraite ainsi que des mesures d'alignement des pensions de retraite agricole sur celles des salaries, il n'est pas possible d'en envisager la realisation dans l'immediat. Il y a lieu cependant de rappeler qu'en application de l'article 1122 du code rural, lorsqu'un exploitant agricole decede avant d'avoir obtenu le benefice de sa retraite, son conjoint survivant non retraite qui poursuit l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension personnelle, ajouter a ses annuites propres d'assurance celles acquises precedemment par l'assure decede. Une telle disposition est evidemment de nature a ameliorer grandement la situation en matiere de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs.

Données clés

Auteur : M. Lestas Roger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mutualite sociale agricole

Ministère interrogé : agriculture et forêt

Ministère répondant : agriculture et forêt

Date :
Question publiée le 25 juillet 1988

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