Enseignants vacataires
Question de :
M. Fran�aix Michel
- Socialiste
M Michel Francaix appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la date de titularisation des « charges d'enseignement vacataires » de l'enseignement superieur, et particulierement des facultes de droit, disposant de titres exiges de leurs collegues titulaires. Conformement au decret no 82-862 du 6 octobre 1982 (complete par le decret no 87-889 du 29 octobre 1987, art 2), les assistants des facultes - a l'epoque non titulaires - ont ete, apres une annee probatoire, titularises. Depuis cette meme date, les « charges d'enseignement vacataires », quant a eux, assument les taches d'enseignement dans des conditions reglementaires tres difficiles (exigence reglementaire d'un temps de travail salarie a l'exterieur de l'universite superieur a mille heures annuelles). Malgre ces contraintes, ces personnels assurent toutes leurs taches pedagogiques (preparation des cours et travaux diriges, enseignements, surveillance d'examens, correction de copies, deliberes, etc) en plus de leur activite sus-mentionnee. C'est-a-dire qu'ils remplacent - de fait - des enseignants titulaires dont le nombre semble etre insuffisant. Cette situation est particulierement mal percue par ceux des charges d'enseignement qui possedent la qualification exigee des assistants (DEA) et qui n'ont, malgre un travail pedagogique generalement identique a ceux-ci, aucun espoir d'acceder a ces fonctions (decret no 85-1083 du 11 octobre 1985 portant extinction de ce corps). Elle est d'autant mal percue que les « agents temporaires vacataires » de moins de vingt-sept ans semblent beneficier d'une reglementation moins defavorable. En consequence, face a cette situation et dans le double souci de permettre le developpement de la recherche scientifique dans les facultes et de faciliter l'integration des meilleurs elements, il lui demande si une revision des decrets relatifs aux personnels enseignants non titulaires des universites peut etre envisagee.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le recrutement de charges d'enseignement vacataires au titre du decret no 87-889 du 29 octobre 1987 pris en application de l'article 54 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984, a pour but de faire beneficier l'enseignement superieur de l'experience et des competences de professionnels, en leur confiant un nombre limite de vacations d'enseignement remunerees, au taux des heures complementaires, soit 255,80 francs pour l'heure effective de cours, 170,60 francs pour celle de travaux diriges et 113, 70 pour celle de travaux pratiques. Ces taux, qui ont deja ete revalorises de 40 p 100 seront augmentes a compter de la prochaine rentree universitaire de 20 p 100 suplementaires et indexes sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. Les personnels vacataires exercent une activite professionnelle principale differente de leur activite d'enseignement qui ne peut qu'etre accessoire. Ceux d'entre eux qui souhaiteraient integrer l'enseignement superieur peuvent deposer leur candidature aux concours de maitre de conferences ouverts au titre du decret no 84-431 du 6 juin 1984. Outre le concours normal ouvert aux titulaires d'un doctorat par l'article 22 de ce decret, l'article 24 autorise l'ouverture de concours reserves notamment aux candidats comptant au moins huit annees d'activite professionnelle a l'exclusion des activites d'enseignement ou des activites de chercheurs dans des etablissements publics a caractere scientifique et technologique.
Auteur : M. Fran�aix Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement superieur : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 23 janvier 1989