Politique et reglementation
Question de :
M. Miossec Charles
- Rassemblement pour la République
M Charles Miossec appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur certaines dispositions du decret no 73-225 du 2 mars 1973, relatif a l'exploitation des taxis et des voitures de remise. Ce texte enonce dans son article 6 que « les titulaires d'autorisations nouvelles delivrees posterieurement a la date de publication du present decret n'ont pas la faculte de presenter a l'administration un successeur ». L'article 7 indique pour sa part que « la faculte de presenter un successeur est maintenue pour les titulaires d'autorisations qui pouvaient y pretendre a la date de publication du present decret ainsi qu'a leurs successeurs ». Ce decret a donc institue deux categories de chauffeurs de taxi avec comme consequence l'impossibilite pour ceux qui sont titulaires d'une licence incessible d'assurer leur avenir ou de prevoir leur retraite, alors qu'ils ont contribue a l'expansion de leur entreprise et au developpement de leur clientele. Il lui demande si un amenagement de ce decret n'est pas envisageable afin de permettre aux chauffeurs de taxis installes apres 1973 de transmettre, sous certaines conditions, leur autorisation.
Auteur : M. Miossec Charles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 23 janvier 1989