Comptabilite
Question de :
M. Mauger Pierre
- Rassemblement pour la République
M Pierre Mauger appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget sur certaines preoccupations des auteurs de logiciels en ce qui concerne la comptabilite traitee par des moyens informatiques. Il apparait qu'actuellement certains programmes permettent la suppression ou la modification d'ecritures apres leur saisie informatique, d'autres l'interdisant, d'autres encore le permettant pendant une periode limitee. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser les prescriptions legales sur ce point.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 2 du decret no 83-1020 du 29 novembre 1983 prevoit que, pour l'accomplissement de ses obligations comptables, tout commercant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. Ceux-ci doivent, en principe, a l'exception du grand livre, etre cotes et paraphes par le greffier du tribunal de commerce mais le dernier alinea de l'article 2 precite dispose que par derogation a cette regle des documents informatiques ecrits peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d'inventaire ; ils doivent, dans ce cas, « etre identifies, numerotes et dates des leur etablissement par des moyens offrant toute garantie en matiere de preuve ». Ces dispositions apparaissent exclure, sous reserve de l'appreciation souveraine des juridictions, tout procede permettant de modifier ou supprimer des ecritures apres l'etablissement des documents consideres.
Auteur : M. Mauger Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 25 juillet 1988