Question écrite n° 8830 :
Allocation aux adultes handicapes

9e Législature

Question de : M. Marchand Philippe
- Socialiste

M Philippe Marchand appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur les difficultes rencontrees par des adultes handicapes accueillis en CAT pour obtenir l'allocation aux adultes handicapes. Certaines Cotorep - c'est le cas notamment en Charente-Maritime - invoquent l'article 35 de la loi du 30 juin 1975, dite loi d'orientation en faveur des personnes handicapees, pour refuser l'allocation aux adultes handicapes places en CAT qui n'entrent pas dans la categorie de ceux qui presentent un taux d'incapacite permanente d'au-moins 80 p 100. Ces Cotorep fondent leur decision sur le fait que cette categorie de handicapes ne serait pas dans l'impossibilite de se procurer un emploi. De telles decisions engendrent une double discrimination puisque, d'une part, tous les residents de CAT ne sont pas a egalite de droit bien qu'appartenant a la meme categorie (travailleurs handicapes, categorie C) et que, d'autre part, il s'ensuit un ecart de revenus important d'autant plus accentue que les adultes handicapes ne peuvent pretendre a l'allocation logement. En outre, il convient de noter que les travailleurs handicapes places en CAT n'ont droit qu'a une remuneration egale a 70 p 100 du SMIC etant donne leur capacite de travail tres inferieure a celle d'un travailleur normal et qu'ils n'ont pas acces au droit commun du travail (art 18 du decret no 77-1546) leur refusant l'assurance chomage (circulaire du 8 decembre 1978, titre III) relatif au statut des travailleurs handicapes en CAT Enfin, l'article 30 de la loi du 30 juillet 1975 indique que les CAT offrent non pas un emploi mais des possibilites d'activites diverses a caractere professionnel, un soutien medico-social et educatif, etc. En l'absence de legislation ou de reglementation particuliere, il lui demande quelle interpretation il convient de donner a l'article 35-II de la loi du 30 juin 1975 et s'il considere que doivent beneficier de l'allocation aux adultes handicapes l'ensemble des handicapes orientes en CAT par la Cotorep.

Données clés

Auteur : M. Marchand Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapes

Ministère interrogé : handicapés et accidentés de la vie

Ministère répondant : handicapés et accidentés de la vie

Date :
Question publiée le 30 janvier 1989

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