Reglementation
Question de :
M. Bocquet Alain
- Communiste
M Alain Bocquet attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation suivante : le code du travail stipule dans son article R 122-4 que si les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L 122-4 a L 122-14-8 sont portees devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugees d'urgence. Il apparait souhaitable qu'il soit envisage d'etendre cette mesure a tous les contrats quels qu'ils soient sous reserve que les contrats en cause portent les signatures des deux contractants. Cela permettrait aux personnes lesees de faire valoir plus rapidement leurs droits et supprimerait aux personnes ne respectant pas leur signature la possibilite de se refugier dans le maquis de la procedure. Un exemple precis est donne par un contrat d'exercice conjoint de la profession de masseur-kinesitherapeute, conforme en tous points au texte publie au Bulletin officiel de la direction generale des impots no 48 du 15 mars 1977, signe le 1er juin 1983 pour l'exercice en commun de la profession. Des difficultes sur l'interpretation et l'application des termes du contrat se sont elevees rapidement et le contrat prit fin le 31 decembre 1984, un accord n'ayant pu etre realise. Les discussions se poursuivirent pendant l'annee 1985 sans succes. Le 12 mars 1986, une ordonnance de refere du tribunal de grande instance de Valenciennes fut rendue et nomma un expert pour etablir les comptes. Le rapport de l'expert fut depose le 10 avril 1987 et l'assignation fut notifiee le 29 juin 1987 ; apres plusieurs reports, l'affaire fut plaidee le 25 mai 1988 et le jugement fut rendu le 15 juin 1988. Appel aupres de la cour de Douai a ete interjete les 19 et 28 juillet 1988. Il est probable que l'affaire sera appelee dans le courant de l'annee 1989, c'est-a-dire qu'il aura ete necessaire de laisser s'ecouler cinq ans entre la fin du contrat et le jugement definitif, en supposant que la Cour de cassation ne puisse etre saisie. D'autre part, les frais engages sont assez consequents, de l'ordre de 20 000 F, et l'on comprend ici que les autres kinesitherapeutes confrontes au meme probleme aient abandonne. En consequence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour empecher le renouvellement de cette situation et pour faire beneficier les declarations d'appel des memes dispositions que celles de l'article R 122-4, c'est-a-dire d'etre instruites comme affaires sommaires et jugees d'urgence.
Auteur : M. Bocquet Alain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Procedure civile
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 6 février 1989