Question écrite n° 917 :
Programmes

9e Législature

Question de : M. Lefranc Bernard
- Socialiste

M Bernard Lefranc demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports de bien vouloir lui definir les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour favoriser l'enseignement des langues regionales ; il serait en effet souhaitable qu'une formation initiale et continue des enseignants et l'elaboration d'un materiel pedagogique soient prevues.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La politique mise en place par le ministere de l'education nationale, de la jeunesse et des sports pour developper l'enseignement des langues et cultures regionales repose sur un ensemble de mesures concernant tout le systeme educatif, de la maternelle a l'universite. L'engagement de l'Etat a ete reaffirme dans la circulaire no 82-261 du 21 juin 1982 relative a l'enseignement des cultures et langues regionales dans le service public de l'education nationale qui en a arrete les principes et fixe les orientations. De plus, la circulaire no 83-547 du 30 decembre 1983 a defini les objectifs et les methodologies de cet enseignement et le cadre dans lequel le travail des professeurs est appele a se developper. Les ecoles normales peuvent proposer un enseignement de langue regionale sous forme d'initiation et/ou approfondissement dans le cadre d'une unite de formation optionnelle. Le choix des langues, laisse a l'appreciation du recteur d'academie, est effectue en fonction de la pertinence de leur usage dans l'academie ainsi que des besoins actuels et futurs lies a l'accueil des enfants et a leur enseignement. Les centres regionaux de documentation pedagogique contribuent a l'elaboration du materiel pedagogique approprie. Au college, les eleves ont la possibilite soit de suivre un enseignement facultatif de culture et langue regionale d'une heure de la sixieme a la troisieme, soit de choisir une option de « culture et langue regionales » de trois heures en classe de quatrieme et de troisieme. Cette option peut etre prise en compte pour l'attribution du diplome national du brevet. Au lycee, les langues regionales peuvent faire l'objet d'une epreuve ecrite ou orale obligatoire pour certaines series, ou facultative, pour d'autres series, a l'examen national du baccalaureat. Les langues regionales ainsi prevues par la reglementation sont : le basque, le breton, le catalan, le gallo, le tahitien, la langue d'oc, le corse et les langues regionales d'Alsace. Pour la premiere fois, afin que ces langues aient le meme statut que les autres langues enseignees, des programmes officiels ont ete elabores en collaboration avec des specialistes designes par chacun des recteurs des academies concernees (arrete du 15 avril 1988, Bulletin officiel de l'education nationale no 17 du 5 mai 1988). Ils seront applicables des la prochaine rentree scolaire. Pour l'annee scolaire 1987-1988, 547 heures et demi supplementaires par annee et 995 heures a taux specifiques ont ete allouees aux rectorats en faveur de cet enseignement.

Données clés

Auteur : M. Lefranc Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 25 juillet 1988

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