Medecine du travail
Question de :
M. Chollet Paul
- Union pour la démocratie française
M Paul Chollet attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les consequences de la redaction de l'article L 241-10-1 du code du travail pour les salaries qui contestent l'avis du medecin du travail les declarant inaptes physiquement a conserver leur emploi. L'inaptitude physique du salarie constitue un cas de force majeure dispensant l'employeur de respecter un preavis et de verser toute indemnite de licenciement. En outre, le salarie licencie ne peut invoquer la rupture abusive de son contrat au cas ou serait ulterieurement reconnue une erreur du medecin du travail, l'employeur n'ayant pas commis de faute en se conformant a l'avis de ce medecin. Or, l'article L 241-10-1 du code du travail, en disposant qu'« en cas de difficulte ou de desaccord, la decision est prise par l'inspecteur du travail apres avis du medecin-inspecteur du travail » ne precise pas si l'intervention de l'inspecteur du travail peut etre declenchee par le salarie. La jurisprudence demeure incertaine sur ce probleme. La chambre sociale de la Cour de cassation a notamment juge, dans un arret du 24 avril 1980, que la difficulte ou le desaccord imposant l'intervention de l'inspecteur du travail ne pouvait intervenir qu'entre l'employeur et le medecin du travail, mais cette meme chambre a toutefois admis dans un arret du 12 mars 1987 que l'avis du medecin du travail pouvait etre conteste par le salarie devant l'inspecteur du travail. Cette derniere solution a le merite de donner un recours au salarie qui dans le cas contraire ne disposerait d'aucun moyen de contester l'avis rendu par le medecin du travail, quand bien meme il pourrait se prevaloir d'expertises medicales contraires. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas opportun de completer l'article L 241-10-1 en prevoyant explicitement que le salarie peut, en cas de desaccord avec le medecin du travail, faire appel a l'inspecteur du travail, lequel rendra sa decision apres avis et, le cas echeant, examen de l'interesse par le medecin-inspecteur du travail.
Auteur : M. Chollet Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Date :
Question publiée le 6 février 1989