Taxe professionnelle
Question de :
M. Alphandery Edmond
- Union du Centre
M Edmond Alphandery attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur le cas particulier suivant : un contribuable exploitait une entreprise individuelle comportant deux branches d'activite specifiques et beneficiait, pour la determination de sa base d'imposition a la taxe professionnelle, de l'ecretement prevu a l'article 1472 du code general des impots. En vue d'assurer une gestion plus efficace de son affaire tout en y integrant son fils, il a decide de constituer deux societes a responsabilite limitee reprenant en location-gerance chacune des deux activites specifiques qu'il exercait initialement. Le capital de la premiere societe appartient pour moitie au proprietaire du fonds et pour moitie a son fils. Le capital de la seconde appartient pour 25 p 100 au proprietaire du fonds et pour 75 p 100 a son fils. Le proprietaire du fonds est gerant des deux societes d'exploitation. Il lui demande si dans cette situation chacune des deux societes d'exploitation peut, conformement a l'instruction du 21 novembre 1977 (6E1577), beneficier, au prorata de sa base d'imposition, de l'ecretement applicable initialement a l'entreprise individuelle. Il lui rappelle que l'administration fiscale a considere, dans une reponse du 11 mai 1979 a la question ecrite no 8438 de M Rufenacht, que lorsqu'un redevable donne un fonds de commerce qu'il exploitait precedemment en location-gerance a une societe d'exploitation celle-ci peut beneficier de l'ecretement des lors que l'interesse en est associe majoritaire et que, par ailleurs, l'instruction precitee du 21 novembre 1977 admet que le benefice de l'ecretement n'est pas remis en cause en cas de transmission d'exploitation dans le cadre familial (art 41 du code general des impots). Il lui demande si la notion de detention majoritaire dans une societe d'exploitation peut etre appreciee, au regard de l'ecretement, en fonction des titres detenus par l'ensemble du groupe familial constitue par le precedent exploitant et, le cas echeant, son epouse et ses enfants, qu'ils soient mineurs ou majeurs.
Auteur : M. Alphandery Edmond
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots locaux
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 13 février 1989