Ventes par correspondance
Question de :
M. Bourg-Broc Bruno
- Rassemblement pour la République
M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge de la consommation, sur certaines pratiques observables en matiere de vente par correspondance a des particuliers, sur catalogue. La commande n'est reputee passee qu'a la condition qu'elle soit accompagnee du versement par l'acheteur du montant total du prix des articles. Il arrive frequemment que l'entreprise de vente informe quelques mois plus tard que l'article n'est pas disponible et qu'elle n'est donc pas en mesure d'honorer la commande ; elle accompagne ce dedit de l'envoi d'un cheque egal a la valeur de l'article commande et indisponible. Or, en application des dispositions de l'article 1590 du code civil, si la promesse de vendre a ete faite avec des arrhes, chacun des contractants est maitre de s'en departir, celui qui les a donnees en les perdant, et celui qui les a recues en restituant le double. En depit de ces regles, les societes de vente par correspondance refusent de rembourser a l'acheteur le double du montant de la commande non honoree. Il souhaite donc savoir si, en pareils cas, l'article 1590 du code civil est applicable et si des jugements de tribunaux ont defini le droit qui vient a s'appliquer. Il souhaite en outre savoir si de tels actes sont susceptibles d'etre poursuivis au titre d'une publicite mensongere, le vendeur ne pouvant assurer la fourniture de la marchandise decrite dans le catalogue.
Auteur : M. Bourg-Broc Bruno
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et echanges
Ministère interrogé : consommation
Ministère répondant : consommation
Date :
Question publiée le 25 juillet 1988