Regime juridique
Question de :
M. Gouze Hubert
- Socialiste
M Hubert Gouze attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur des difficultes d'interpretation liees a la constitution de societes commerciales. L'article L 5, alinea 2, de la loi du 24 juillet 1966, sur les societes commerciales, prevoit la possibilite pour une societe regulierement constituee et immatriculee, de reprendre les engagements souscrits par les personnes qui ont agi pour le compte de ladite societe en formation. « Ces engagements sont alors reputes avoir ete souscrits des l'origine par la societe. » L'article 14 du decret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des societes ne fixe aucun delai maximal pour l'immatriculation des societes au registre du commerce et des societes. L'article 6 du decret du 18 mars 1981 creant les centres de formalites des entreprises prevoit que « l'acceptation de la declaration par le centre vaut declaration aupres de l'organisme destinataire de la formalite ». Il lui demande en consequence si un greffier peut, a bon droit, refuser de retenir la date de debut d'exploitation mentionnee sur l'imprime de declaration de constitution de la personne morale, sous pretexte que cette date est anterieure a la date de depot au greffe du dossier par le centre de formalites des entreprises. Plus generalement, il lui demande, d'une part, si la date de debut d'exploitation peut etre librement choisie par les associes, sous leur responsabilite, d'autre part, si elle peut etre anterieure a la date de signature des statuts, et/ou anterieure a la date de transmission du dossier au greffe ou au centre de formalite des entreprises.
Auteur : M. Gouze Hubert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Societes
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 13 février 1989