Contentieux
Question de :
M. Paecht Arthur
- Union pour la démocratie française
M Arthur Paecht attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'application pratique de l'article nouveau L 62-1 du code electoral, qui indique que le vote de chaque electeur doit etre « constate par sa signature apposee a l'encre en face de son nom sur la liste d'emargement ». Si l'on se place dans l'hypothese ou un electeur, apres avoir vote, refuse de signer le registre, que doit faire le president du bureau de vote ? En effet, contrairement a ce qu'indique l'article L 64 du code electoral, l'electeur n'est pas dans l'impossibilite de signer et donc aucune autre personne, meme de son choix, ne peut signer a sa place. Bien plus, toute signature de substitution mettrait en application l'article nouveau L 92 du code electoral et aurait pour consequence des poursuites penales d'emprisonnement et d'amende. Il serait donc constate une difference entre les bulletins recueillis dans l'urne et la liste des emargements. Cette situation etant susceptible de provoquer des incidents, il lui demande quelle mesure il envisage de prendre pour eviter une telle situation.
Auteur : M. Paecht Arthur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Elections et referendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 13 février 1989