Question écrite n° 9563 :
Pensions

9e Législature

Question de : M. Pons Bernard
- Rassemblement pour la République

M Bernard Pons appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation d'une personne appartenant actuellement a la fonction publique territoriale. L'interesse a exerce dans le secteur prive du 5 janvier 1948 au 16 novembre 1978. Remplissant les fonctions de cadre dans le secteur prive et apres seize mois de chomage resultant de circonstances economiques propres a son entreprise, il a beneficie des dispositions de la loi no 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalites exceptionnelles d'acces au corps des fonctionnaires. En application de ce texte il est alors devenu redacteur dans une commune importante, le 16 novembre 1978. Atteint depuis le 13 octobre 1986 d'une maladie de longue duree, il percoit actuellement un demi-salaire qu'il cessera de toucher le 13 octobre 1989. Age seulement de cinquante-sept ans il ne peut pretendre ni a une pension de retraite en tant qu'agent titulaire d'une collectivite territoriale, ni a une pension de retraite du regime general tenant compte des trente annees d'activite exercee dans le secteur prive. S'il demande a beneficier d'une pension d'invalidite en tant qu'agent d'une collectivite territoriale, il ne percevra que : 50 p 100 du salaire anterieur des six derniers mois, s'il est reconnu invalide a plus de 66 p 100, c'est-a-dire 4 400 F ; soit 22 p 100 du salaire minimum de la fonction publique, s'il est reconnu invalide a moins de 66 p 100, c'est-a-dire environ 2 000 F, ce qui est evidemment tout a fait insuffisant. Il ne peut par ailleurs pretendre a une pension d'invalidite du regime general puisqu'il a cesse toute activite dans le secteur prive depuis le 16 novembre 1978. Il lui demande si dans de telles situations il ne peut etre tenu compte, pour une pension d'invalidite du secteur public, de la totalite des activites professionnelles accomplies tant dans le service prive que dans le service public. Une telle solution permettrait de tenir compte equitablement des conditions particulieres de recrutement de tels fonctionnaires qui ne sont entres que tardivement dans un corps de la fonction publique en application de la loi du 7 juillet 1977.

Données clés

Auteur : M. Pons Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance invalidite deces

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 13 février 1989

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