Chapitre Ier, article Ier Modifie article L. 410-3, code de commerce | Mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services concernés, notamment les marchés de vente à l’exportation, d’acheminement, de stockage et de distribution. | En attente d'application | Publication éventuelle. |
Article 15, I Modifie Art. L. 410-4, code de commerce | Réglementation du prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution | En attente d'application | Publication éventuelle. |
Article 15, I Modifie Art. L. 410-5, I, code de commerce, V | Négociation annuelle d'un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et les grossistes importateurs qui sont leurs fournisseurs. | Appliqué | Décret n° 2012-1459 du 26/12/2012 |
Article 23, I Modifie Art. L. 910-1 C.-I, code de commerce | Modalités de désignation des membres des observatoires des prix, des marges et des revenus. | Appliqué | Décret n° 2013-608 du 9/07/2013 |
Article 23, I Modifie Art. L. 910-1 C.-I, code de commerce | Wallis et Futuna : modalités de désignation du président et des membres de l’observatoire des prix, des marges et des revenus. | Appliqué | Décret n° 2013-608 du 9/07/2013 |
Article 23, I.Dans la mesure où cetarticle légalise le décretn° 2007-662 du 2 mai2007 relatif à la créationd'un observatoire desprix et des revenus enGuadeloupe, en Guyane,à la Martinique, à LaRéunion, à Mayotte et àSaint-Pierre-et-Miquelon, le 3èmedécret plus général sur les observatoires, prévu par l'article 23, ne sera pas pris. Modifie Art. L. 910-1 J, code de commerce | Modalités d'application relatives à l'observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer. | Appliqué | Décret n° 2007-662 du 2/05/2007 |
Article 32 Modifie Article L. 743-2-1, code monétaire et financier | Valeurs maximales que les établissements bancaires de la Nouvelle-Calédonie peuvent facturer aux personnes physiques résidant en Nouvelle-Calédonie. | En attente d'application | Publication éventuelle. |
Article 33 Modifie Article L. 753-2-1, code monétaire et financier. | Valeurs maximales que les établissements bancaires de la Polynésie française peuvent facturer aux personnes physiques résidant en Polynésie française. | En attente d'application | Publication éventuelle. |