Article 2, I, 3° Modifie Article L2232-21, code du travail | Consultation du personnel sur le projet d’accord sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise ou l'avenant de révision aux salariés dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés. | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Mesure déjà appliquée par le décret n° 2017-1767 du 26/12/2017 |
Article 6, 11°, c) Modifie Article L2314-33, code du travail | Conditions d’application des dispositions relatives aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique (renvoi balai). | Appliqué | Décret n° 2018-920 du 26/10/2018 |
Article 6, 15° Modifie Article L2315-44-1, code du travail | Seuils au-delà desquels une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique. | Appliqué | Décret n° 2018-921 du 26/10/2018 |
Article 6, 15° Modifie Article L2315-44-2, code du travail | Seuil de montant des marchés au-delà duquel, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux. | Appliqué | Décret n° 2018-921 du 26/10/2018 |
Article 6, 17°, d) Modifie Article L2315-61, code du travail | Conditions et limites dans lesquelles le comité social et économique peut décider de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. | Appliqué | Décret n° 2018-920 du 26/10/2018 |
Article 11, I, 19° Modifie Article L1442-13-2, code du travail | Conditions de désignation des membres de la Commission nationale de discipline. | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Mesure déjà appliquée par le décret n° 2017-1603 du 23/11/2017 |
Article 13 Modifie Article L4624-2-1, code du travail | Visite médicale avant le départ à la retraite des travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite. | Appliqué | Décret n° 2021-1065 du 9/08/2021 |