Article 2, 3° Modifie Article L. 3131-13, code de la santé publique | Déclaration de l'état d'urgence sanitaire et détermination de la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles le décret entre en vigueur et reçoit application. | Appliqué | Décret n° 2020-1257 du 14/10/2020 |
Article 2, 3° Modifie Article L. 3131-14, code de la santé publique | Possibilité de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. | En attente d'application | Publication éventuelle |
Article 2, 3° Modifie Article L. 3131-15, 1° à 10°, code de la santé publique | Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, possibilité pour le Premier ministre, aux seules fins de garantir la santé publique, de : 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ; 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ; 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ; 5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ; 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ; 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ; 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ; 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ; 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 du présent code. | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Il ne s'agit pas d'une mesure nécessaire à l'application de la loi mais d'une habilitation donnée au Gouvernement à prendre des mesures réglementaires |
Article 4 | Possibilité de limiter l'application de l'état d'urgence sanitaire à certaines des circonscriptions que le décret précise. | En attente d'application | Publication éventuelle |
Article 4 | Possibilité de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire avant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article 4. | Appliqué | Décret n° 2020-1143 du 16/09/2020 |
Article 10 | Conditions dans lesquelles un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut être mis en œuvre pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | L'article 10 de la loi a été intégralement réécrit par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1/04/2020. |
Article 13 | Modalités d'application de l'article 13 de la loi relatif à la non-opposition du délai de carence aux Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont affiliés à l’assurance maladie et maternité. | En attente d'application | Publication éventuelle |
Article 19, I | Fixation de la date du second tour des élections municipales. | Appliqué | Décret n° 2020-642 du 27/05/2020 |
Article 19, I | Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, convocation des électeurs pour les deux tours de scrutin, qui ont lieu dans les trente jours qui précèdent l’achèvement des mandats prolongés par la loi. | En attente d'application | Publication éventuelle |
Article 19, III | Date d'entrée en fonction, au plus tard au mois de juin 2020, des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. | Appliqué | Décret n° 2020-571 du 14/05/2020 |
Article 19, XII, 6° | Coefficient de majoration des plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52-11 et L. 224-25 du code électoral, qui ne peut pas être supérieur à 1,5. | Appliqué | Décret n° 2020-643 du 27/05/2020 |
Article 19, XV | Convocation des électeurs pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la Polynésie française ou du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et après consultation du comité de scientifiques. | Appliqué | Décret n° 2020-644 du 27/05/2020 |