Article 1er, VIII | Par dérogation à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 1321-1 du code général des collectivité territoriales, à défaut d’accord entre les parties au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du VIII de l'article 1er de la loi (un an à compter de la création du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe), prononciation du transfert des droits et obligations rattachés aux biens, équipements et services publics mis à la disposition du syndicat mixte par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres. | En attente d'application | Publication éventuelle. Le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe étant créé le 1er septembre 2021, la prononciation du transfert par décret ne pourrait intervenir qu'à compter du 1er septembre 2022. |