Article 1er Modifie Article L. 333-2, II et V, 4 ; article L. 333-3, I à VI ; article L. 333-5, code rural et de la pêche maritime | Conditions d'application du chapitre III "Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole" du titre III du livre III. Conditions selon lesquelles le seuil d'agrandissement significatif est fixé par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, et consultations nécessaires. Conditions selon lesquelles le concessionnaire est exempté de la condition d’ancienneté dans la société, lorsque la cession des titres sociaux fait suite à une maladie ou à un accident entraînant une invalidité totale et définitive. Format et contenu de la demande d'autorisation de prise de contrôle d'une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au III de l'article L. 333-2, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d'agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil. Modalités selon lesquelles la société d’aménagement foncier et d’établissement rural publie la demande d'autorisation, après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande. Délai selon lequel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit la demande, au nom et pour le compte de l’autorité administrative compétente. Conditions selon lesquelles, dans le cadre de l’instruction, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend le représentant légal de la société faisant l’objet de la prise de contrôle à la demande de ce dernier ainsi que le bénéficiaire de ladite prise de contrôle, ou son représentant légal, à sa demande. Délai selon lequel, après la transmission du dossier d’instruction, si l’autorité administrative estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis, elle peut demander à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de compléter son dossier d’instruction. Délai selon lequel, à défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration. Délai et conditions selon lesquels, si l’autorité administrative compétente détermine que l’atteinte mentionnée au 1° du I de l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime l’emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, elle en informe le demandeur. Délai et conditions selon lesquels, en vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-2, la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation des mesures de nature à remédier aux motifs justifiant que l’autorité administrative s’oppose à la réalisation de l’opération, assorties d’un cahier des charges. Modalités selon lesquelles l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural est rendu. Délai à l'expiration duquel, à défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative. Nature et modalités de transmission des documents présentés à l'autorité administrative attestant que les engagements ont été réalisés. Délai selon lequel l'autorité administrative compétente peut mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation | Appliqué | Décret n° 2022-1515 du 02/12/2022 |
Article 3, 2° Modifie Article L. 141-1, III, 1°, code rural et de la pêche maritime | Définition des engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts | Appliqué | Décret n° 2022-1515 du 02/12/2022 |
Article 4, 2° Modifie Article L. 141-1-2, code rural et de la pêche maritime | Modalités d'application de l'article L. 141-1-2 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural | Appliqué | Décret n° 2022-1715 du 28/12/2022 |
Article 5, 2° Modifie Article L. 331-3-1, code rural et de la pêche maritime | Précision des mesures de publicité et d’information des parties dont fait l'objet la suspension de l'instruction de la demande d'autorisation | Appliqué | Décret n° 2022-1247 du 22/09/2022 |
Article 7, I | Date d'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi, et au plus tard le 1er juillet 2022. Date avant laquelle le représentant de l’État dans la région arrête le seuil d’agrandissement significatif dans les conditions prévues au II de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2022 | Appliqué | Décret n° 2022-1515 du 02/12/2022 |
Article 7, I et II | Date de réalisation des opérations à compter de laquelle ces opérations se voient appliquer l'article 1er de la loi, ainsi que le I de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi | Appliqué | Décret n° 2022-1515 du 02/12/2022 |
Article 7, III | Date d'entrée en vigueur du IV de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er janvier 2023 | Appliqué | Décret n° 2022-1515 du 02/12/2022 |