Article 10, I Modifie Article L. 113-2-1, code des assurances | Conditions plus favorables pour l’assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d’âge de l’assuré, sous réserve desquelles aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt | En attente d'application | Publication éventuelle |