Article 6, 1° Modifie Article 2-1, loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes | Modalités selon lesquelles l’énergie réservée prévue aux dix- huitième et avant-dernier alinéas de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, est tenue à la disposition du représentant de l’Etat dans le département et des ayants droit. Travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l’utilisation de ces énergies réservées | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Mesure déjà appliquée par des dispositions existantes : articles R. 522-1 à D. 522-5 du code de l’énergie et article 7 du décret n° 59-771 du 26 juin 1959 |
Article 6, 1° Modifie Article 2-1, loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes | Modalités et bénéficiaires de la compensation financière dont peut faire l'objet la part non attribuée de l’énergie réservée prévue aux dix-huitième et avant-dernier alinéas de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes | Sans objet, non pris en compte dans le taux d'application | Mesure déjà appliquée par des dispositions existantes : articles R. 522-1 à D. 522-5 du code de l’énergie et article 7 du décret n° 59-771 du 26 juin 1959 |