Article 11, I 1° Modifie Article L. 131-16-1, code forestier | Modalités de mise en œuvre de l'article L. 131-16-1 du code forestier qui impose que les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier soient indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale. | Appliqué | Décret n° 2024-295 du 29 mars 2024 |
Article 15 Modifie Article L. 131-10, code forestier | Procédures d'autorisation simplifiée des abattages d’arbres de haute tige pour l'application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l’environnement et de l’article L. 621-32 du code du patrimoine | Appliqué | Décret n° 2024-295 du 29 mars 2024 |
Article 16 Modifie Article L. 131-14, 2° d), code forestier | Conditions dans lesquelles est recueilli l'accord écrit ou tacite prévues par l'article L. 131-14 du code forestier | Appliqué | Décret n° 2024-284 du 29/03/2024 |
Article 22 Modifie Article L. 134-16, code forestier | Modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 134-16 du code forestier, notamment les modalités de contrôle du respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé | Appliqué | Décret n° 2024-284 du 29/03/2024 |
Article 26, 2° Modifie Article L. 567-8, code de l'environnement | Modalités d’application des articles L. 567-1 à L. 567-7 du code de l'environnement relatifs à la prévention des incendies de forêt et de végétation | Appliqué | Décret n° 2024-405 du 29 avril 2024 |
Article 28, I, 3° Modifie Article L. 122-2-1, 5°, code forestier | Conditions dans lesquelles le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers comprend, par région ou par groupe de régions naturelles l’identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425-2 du code de l’environnement | Appliqué | Décret n° 2024-284 du 29/03/2024 |
Article 39, 2° Modifie Article L. 153-9, II, code forestier | Modalités d’élaboration de la carte mentionnée au II de l'article L. 153-9 du code forestier, ses modalités de consultation à différentes échelles, y compris à l’échelle régionale, et les informations affichées | Appliqué | Décret n° 2024-284 du 29/03/2024 |
Article 41 Modifie Article L. 341-2, I, 6° code forestier | Nature du contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respect | En attente d'application | Publication envisagée le 30/06/2024 |
Article 47 Modifie Article L. 541-10-28, code de l'environnement | Modalités d'application de l'article L. 541-10-28 du code de l'environnement qui prévoit que les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l’article L. 541-10-1 consacrent annuellement une part des contributions qu’ils perçoivent au financement d’actions de communication visant à sensibiliser au risque d’incendie lié à l’abandon de déchets issus de ces produits | Appliqué | Décret n° 2024-359 du 18 avril 2024 |
Article 48 Modifie Article L. 731-1-1, code de la sécurité intérieure | Modalités d'application de l'article L. 731-1-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit l'institution d'une journée nationale de la résilience en vue d’assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques | Appliqué | Décret n° 2025-126 du 12 février 2025 |
Article 59 Modifie Article L. 121-6, code forestier | Conditions dans lesquelles le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné au fait : 1° De respecter des seuils de diversification des essences ; 2° D’être adaptés à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ; 3° De respecter les prescriptions des arrêtés pris pour l’application de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ; 4° Dans les territoires exposés aux risques d’incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie définis au titre III du présent livre, de permettre le maintien de zones pare-feu d’une largeur définie par l’autorité de l’État dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d’incendie et de secours. | En attente d'application | Publication envisagée en février 2024 |