Article 2, 2° Modifie Article L. 322-3, 3°, code du sport | Conditions d'application de l'article L. 322-3 du code du sport relatif à l'interdiction prise par arrêté motivé par l'autorité administrative d'exercer à titre temporaire ou définitif la fonction mentionnée à l'article L. 322-1 du même code à l'encontre de toute personne : 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants; 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article L. 212-9, de personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l’article L. 212-13, de personnes faisant l’objet d’une mesure prise en application du même article L. 212-13; 3° Méconnaissant l’obligation prévue à l’article L. 322-4-1 d’informer l’autorité administrative du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. | En attente d'application | Publication envisagée en septembre 2024 |