Article 1er, 3° ; Article 2 Modifie Article L. 115-4, code du patrimoine | Modalités d’application de la section "Biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945" du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l’article L. 115-3 du code du patrimoine ainsi que les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 115-2. Modalités d'application de l'article L. 451-10-1 du code du patrimoine qui dispose que, par dérogation à l’article L. 451-10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l’Etat ou d’une collectivité territoriale et ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l’Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 peuvent être restitués à leur propriétaire ou à ses ayants droit, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 115-3 et approbation de l’autorité administrative. | Appliqué | Décret n° 2024-11 du 5/01/2024 |