vétérinaires
Question de :
M. Gérard Menuel
Aube (3e circonscription) - Les Républicains
M. Gérard Menuel interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les droits à pension de retraite des vétérinaires ayant exercé des mandats sanitaires pour le compte de l'État, en particulier en réalisant des missions de prophylaxie et au titre de la police sanitaire. En effet l'État a indemnisé pour leur travail de nombreux vétérinaires en versant des honoraires mais en omettant d'affilier ces prestations à une caisse de retraite. Le Conseil d'État a jugé par deux arrêts du 14 novembre 2011 que l'État a commis une faute en privant les vétérinaires concernés de leurs droits à retraite ; les nombreux vétérinaires concernés ont alors sollicité l'État afin d'être indemnisés en conséquence. Parmi eux un certain nombre se sont vu refuser « leurs droits » au motif que les demandes de liquidation de pension ont été trop tardives, de sorte que celles-ci deviennent prescrites. Le Conseil d'État a validé cette position le 27 juillet 2016. Pour autant c'est bien l'État et les organismes sociaux qui, en versant ces honoraires (et non pas des salaires), avaient l'obligation de réaliser l'affiliation correspondante (et non pas le vétérinaire). Ce dernier, en s'abstenant de s'affilier, n'a commis aucune faute, comme l'a rappelé le Conseil d'État le 14 novembre 2011. Il souhaite par conséquent connaître la position du Gouvernement concernant cette situation, choquante au regard des services rendus par les vétérinaires concernés qui se retrouvent spoliés de leurs droits à la retraite. Il lui demande quelles initiatives il entend prendre afin de corriger cette situation.
Réponse publiée le 8 novembre 2016
La procédure de traitement amiable des demandes d'indemnisation des vétérinaires sanitaires pour préjudice subi du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre de leur activité exercée avant 1990 est opérationnelle depuis le dernier trimestre 2012. Elle est ouverte tant aux vétérinaires sanitaires déjà en retraite qu'à ceux encore en activité. A ce jour, 1 273 dossiers recevables sont parvenus au ministère. 1 067 ont été complètement instruits. Cette instruction est effectuée au cas par cas, l'activité sanitaire des vétérinaires étant très variable d'un vétérinaire à l'autre et ceci quel que soit le département d'exercice. Cette instruction est toutefois réalisée sur la base de règles harmonisées concernant par exemple les types de justificatifs documentaires admis comme preuves de détention d'un mandat sanitaire ou des rémunérations perçues au titre de l'exercice de ce mandat. Cette procédure a permis l'envoi de trois séries de protocoles en 2014, 2015 et 2016. A ce jour 467 protocoles ont été signés. Près de 80 % des vétérinaires en retraite ayant accepté la proposition d'assiette qui leur a été faite ont été indemnisés. L'article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L'article 3 prévoit que : « la prescription ne court, ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ». Le Conseil d'État a confirmé, dans sa décision no 388199 « affaire Molin » du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courrait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi souligné que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établies par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974 qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n'était qu'à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ainsi le Conseil d'État a-t-il jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. L'article 6 de la loi précitée dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Le Conseil d'État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, no 280217), a en outre jugé que l'erreur de l'administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d'un administré. Si l'article 6 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n'est qu'en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnelle, au risque, en cas de généralisation, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi.
Auteur : M. Gérard Menuel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 18 octobre 2016
Réponse publiée le 8 novembre 2016