procédure pénale
Question de :
M. Jean-Louis Bricout
Aisne (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jean-Louis Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'état des dispositions actuelles en matière de géolocalisation en temps réel. Jusqu'en 2014, les techniques consistant à géolocaliser un véhicule par le suivi dynamique d'un terminal de télécommunications ou au moyen d'un dispositif dédié (balise) n'étaient pas réglementées dans le code de procédure pénale. C'est à la suite de deux arrêts de la Cour de cassation rendus le 22 octobre 2013, lesquels considéraient que le recours à la géolocalisation lors d'une procédure judiciaire constituait une ingérence dans la vie privée, devant être exécutée sous le contrôle d'un juge, que la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 a été votée. Cette loi a donc introduit dans le code de procédure pénale plusieurs articles réglementant cette pratique, en prévoyant notamment un contrôle par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire. L'application de cette loi à l'occasion de ces types d'enquête pourrait être améliorée s'agissant de la durée maximale initiale pendant laquelle la géolocalisation est autorisée. En effet, l'article 230-33 du code de procédure pénale prévoit que ce type d'opération est autorisé « pour une durée maximale de quinze jours consécutifs », qui peut être renouvelée pour une durée maximale d'un mois renouvelable sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) sur requête du procureur de la République. Concrètement, ce délai initial est parfois trop court pour pouvoir démontrer que la personne dont le téléphone portable est géolocalisé ou sur le véhicule de laquelle une balise a été placée a une activité suspecte, et donc avoir les éléments à même de justifier une prolongation d'un mois par le JLD. Certains délinquants commettent leurs méfaits de manière occasionnelle, par opportunité. Il se passe donc parfois un certain temps entre deux méfaits. Ce sont parfois aussi des éléments extérieurs qui font que cette activité criminelle est mise en sommeil. Dès lors se pose la question de l'opportunité que le délai initial passe de quinze jours à un mois afin de donner plus de marge de manœuvre aux enquêteurs pour déterminer l'activité criminelle des personnes qu'ils suspectent de commettre des crimes ou des délits graves. Il souhaite connaître le sentiment du Gouvernement quant à cette évolution et le cadre qui pourrait être celui la permettant.
Auteur : M. Jean-Louis Bricout
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Date :
Question publiée le 25 octobre 2016
Date de cloture :
20 juin 2017
Fin de mandat