14ème législature

Question N° 10019
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > mandataires judiciaires

Analyse > réglementation. perspectives.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6403
Réponse publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6450
Date de changement d'attribution: 20/11/2012
Date de renouvellement: 19/02/2013
Date de renouvellement: 28/05/2013

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la mission confiée à l'Inspection générale des finances sur les professions réglementées pour améliorer la compétitivité de leurs activités. Désigné dans toute procédure collective, le mandataire judiciaire est chargé par décision de justice de représenter les créanciers, de préserver les droits financiers des salariés et de réaliser les actifs des entreprises en liquidation judiciaire au profit des créanciers. Son rôle est primordial : il est chargé de vendre les biens, de rembourser les dettes et de prononcer l'arrêt total de l'activité. Selon certaines rumeurs persistantes, le Gouvernement aurait pour intention de mettre en œuvre sa disparition pure et simple. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les projets envisagés par le Gouvernement sur la profession réglementée de mandataire judiciaire.

Texte de la réponse

Le livre VIII du code de commerce organise deux professions réglementées distinctes, celle d'administrateur judiciaire et celle de mandataire judiciaire. Les mandataires judiciaires peuvent être désignés, conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou bien dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire, en qualité de liquidateur. Ces fonctions sont des mandats de justice. Elles sont exercées sous le contrôle des autorités judiciaires. Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont soumises à des contraintes, prévues par les articles L. 811-1 à L. 814-13 du code de commerce. Les mandataires judiciaires relèvent plus précisément des articles L. 812-1 et suivants. Ils sont définis comme des personnes physiques ou morales chargées, par décision de justice, de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le livre VI. Il ne leur appartient pas de prononcer l'arrêt de l'activité, cette décision ressortissant à la compétence du tribunal, et les opérations de réalisation de l'actif du débiteur et répartitions sont effectuées sous l'autorité du tribunal ou du juge-commissaire. L'exercice de ces mandats de justice exige que les personnes désignées puissent répondre à des critères de compétence et de disponibilité exigeants et que soient maîtrisés les risques de conflits d'intérêts. Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire entrent dans le champ de la réforme de la justice commerciale en cours d'élaboration par le gouvernement. La garde des sceaux a, le 5 mars 2013, installé les différents groupes de travail chargés de réfléchir à l'amélioration de la justice commerciale ; l'un d'eux a comme objet de travailler sur l'amélioration du rôle des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ces travaux sont en cours et donneront lieu à une synthèse dans les prochaines semaines. Parallèlement, un rapport a été déposé le 24 avril 2013 en conclusion des travaux d'une mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur l'avenir de la justice en matière commerciale. L'ensemble de ces travaux permettra au Gouvernement de présenter un projet de loi qui portera notamment sur le statut et le rôle des mandataires désignés dans le cadre des procédures collectives.