lois
Question de :
Mme Laure de La Raudière
Eure-et-Loir (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les motivations de son refus de l'amendement n° 226 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Cet amendement proposait d'élargir la liste des personnes juridiques habilitées à recevoir les fonds de la société en formation. À ce stade, ces fonds peuvent être reçus par la Caisse des dépôts et consignations, les notaires ou les établissements de crédit. Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer les noms, prénoms usuels et domicile des souscripteurs, avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux pour le compte de la société en formation à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie. Dans la perspective de modernisation du droit des sociétés qui s'inscrit dans l'objectif de modernisation de la vie économique porté par le présent projet de loi, il était proposé d'élargir à l'ensemble des professions réglementées (avocats, notaires et experts-comptables) et aux établissements de paiement, agréés par l'Autorité de contrôle et de régulation prudentiel (ACPR), la possibilité de recevoir les fonds destinés à la création de la future société commerciale. L'amendement a été soutenu, et rejeté sans motivation du Gouvernement. Aussi, elle lui demande de bien voulir lui préciser les raisons de l'avis défavorable du Gouvernement sur cet amendement.
Réponse publiée le 6 décembre 2016
L'amendement no 226 à la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique proposait d'élargir à plusieurs des professions réglementées, c'est-à-dire aux avocats, notaires et experts-comptables, ainsi qu'aux établissements de paiement, le droit à la possibilité de recevoir des fonds destinés à la création d'une future société commerciale. Le Gouvernement s'est montré défavorable à cette proposition pour les motifs suivants. D'une part, à l'heure actuelle, les dispositions combinées des articles L. 225-5 et R. 225-6, ou L. 223-7 et R. 223-3, du code de commerce, applicables aux sociétés anonymes (SA) ou aux sociétés à responsabilité limitée (SARL), sont d'ores et déjà regardées comme permettant aux caisses de règlement pécuniaires des avocats de recevoir des fonds en vue de la constitution d'une société, ces fonds étant en réalité déposés auprès d'un établissement de crédit. Le besoin de faire appel à un expert-comptable n'apparaît dès lors pas évident. D'autre part, cette disposition se heurte à l'impossibilité technique de faire appel à un fonds de règlement des experts-comptables puisque celui-ci n'existe pas, en raison, notamment, de la réglementation bancaire et de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Enfin, les dispositions permettant de préciser quels sont les organismes et personnes habilités à recevoir de tels fonds relèvent du règlement et non de la loi. À cet égard, ce sont respectivement les articles R. 225-6 et R. 223-3 du code de commerce qui précisent, en l'état du droit positif, les personnes habilitées à recevoir les fonds respectivement d'une SA et d'une SARL en formation. Dès lors, s'il était estimé nécessaire d'élargir à de nouvelles personnes la possibilité de recevoir les fonds destinés à une société en formation, ce sont des décrets qui permettraient de le faire.
Auteur : Mme Laure de La Raudière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Parlement
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 25 octobre 2016
Réponse publiée le 6 décembre 2016