14ème législature

Question N° 100227
de M. Sébastien Huyghe (Les Républicains - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > prothésistes dentaires

Analyse > statut. revendications.

Question publiée au JO le : 25/10/2016 page : 8767
Réponse publiée au JO le : 01/11/2016 page : 9089

Texte de la question

M. Sébastien Huyghe interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la réglementation de la profession de prothésiste dentaire. L'activité de fabrication de prothèses dentaires est une activité réglementée au titre des textes relatifs à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996. Cette profession connaît de nombreux bouleversements. D'une part, la fabrication de prothèses dentaires est soumise à des exigences renforcées, notamment en termes de traçabilité et de compétences obligatoires. D'autre part, le développement des techniques et les avancées technologiques considérables, telles que l'imagerie 3D, l'impression numérique ou l'emploi de matériaux biocompatibles nouveaux, ont modifié les protocoles de fabrication et, en conséquence, rendent indispensable l'exigence de qualification pour l'exercice de ces métiers. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend conserver les exigences de qualification pour la pratique du métier de prothésiste dentaire.

Texte de la réponse

La situation des prothésistes dentaires n'en fait pas des auxiliaires médicaux dans le sens où ceux-ci interviennent, à partir des indications techniques, empreintes ou moulages fournis exclusivement par le chirurgien-dentiste. Le prothésiste dentaire est chargé de réaliser l'appareillage destiné à la restauration et au rétablissement fonctionnel et esthétique du système manducateur. Ces caractéristiques font que le prothésiste n'est pas dans une situation où il peut avoir un accès direct au patient. Le code de la santé publique ne comporte aucune disposition les concernant puisque la profession relève, pour sa réglementation du ministère en charge de l'artisanat. De même, compte tenu de cette spécificité, la formation du prothésiste dentaire relève de la compétence du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche auquel il appartient de se positionner sur la question de la qualification au niveau III.