Question de : M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Les Républicains

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la validation pour la caisse de retraites des marins (CRM) des périodes d'indemnisation d'une pension invalidité accident (PIA). En effet, si un marin victime d'un accident du travail maritime (ATM) et déclaré inapte à la navigation et au travail n'a pas réuni les conditions nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite anticipée (PRA), ses ayants droit, en cas de décès non imputable à l'accident, se trouveront dans l'incapacité de prétendre à la pension de réversion de cette rente. Or, quand un marin bénéficie d'une pension d'invalidité maladie (PIM), la période durant laquelle il reçoit une rente d'invalidité maladie(RIM) est valable pour la caisse de retraites des marins dans la limité de 25 annuités. La pension sur la CRM est alors acquise à 55 ans. Dans un souci d'équité, les marins titulaires d'une PIA ou d'un PIM devraient donc être soumis à un traitement identique, permettant que les périodes durant lesquelles le marin a bénéficié d'une PIA donnent droit à validation sur la CRM. Lors du congrès de l'association nationale des pensionnés de la marine marchande qui s'est tenu à Boulogne-sur-Mer, le 23 septembre 2012, une étude a été annoncée à ce sujet. C'est pourquoi il lui demande les premières conclusions de cette étude et les mesures qu'il entend prendre pour remédier à une telle situation.

Réponse publiée le 30 avril 2013

S'agissant de la validation pour la caisse de retraite des marins des périodes d'indemnisation d'une pension d'invalidité accident (PIA), il est demandé que les périodes de versement d'une PIA soient prises en compte pour les pensions sur la caisse de retraite des marins (CRM), au même titre que les périodes de versement d'une pension d'invalidité maladie (PIM). Il est évoqué l'absence de droit à pension des ayants droit d'un marin titulaire d'une PIA qui décède d'une cause non imputable à l'accident du travail. Il faut tout d'abord rappeler qu'un marin bénéficiant d'une PIM est nécessairement reconnu invalide et donc atteint d'un taux d'incapacité de travail d'au moins 66,66 % qui ne lui permet pas de continuer l'exercice de la navigation. Par ailleurs, dans la plupart des cas, l'intéressé ne peut pas non plus exercer une autre activité professionnelle à terre. Les PIM n'étant pas réversibles, les périodes de versement de ces pensions ont été assimilées à des périodes de services et sont donc rémunérées dans une pension substituée sur la CRM (réversible aux ayants droit), acquise dès que le total de la durée des services de navigation et de la durée du versement de la PIM atteint 25 annuités. Un marin titulaire d'une PIA se trouve dans une situation différente, du fait que son droit à pension peut être acquis sans qu'il soit pour autant reconnu invalide à un taux élevé ou inapte à la navigation. En effet, il peut obtenir une PIA dès lors qu'il est atteint d'un taux d'incapacité de travail égal à 10 %. En conséquence, un marin titulaire d'une PIA peut continuer d'exercer une activité professionnelle, maritime ou autre. Par ailleurs, un taux d'invalidité accident n'est pas définitivement acquis, étant susceptible d'évoluer, tant à la hausse qu'à la baisse. Toutefois, la situation d'un marin n'ayant effectué qu'une courte carrière, du fait d'un accident de travail maritime occasionnant une inaptitude à la navigation et un taux élevé d'incapacité physique, pose une réelle difficulté lorsque la cause de son décès est étrangère à cet accident. En effet, les ayants cause, c'est-à-dire les personnes qui ont acquis les droits du marin décédé, ne peuvent pas prétendre à la réversion de la pension d'invalidité accident et la pension de vieillesse est faible en raison d'une carrière courte. Pour ces cas particuliers, la direction des affaires maritimes, en collaboration avec l'établissement national des invalides de la mer (ENIM) et les autres tutelles de l'ENIM, va examiner la possibilité de mettre en place un dispositif similaire à celui prévu par l'article L. 434-3 et les articles R. 434-5 et R. 434-6 du code de la sécurité sociale.

Données clés

Auteur : M. Didier Quentin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : Transports, mer et pêche

Ministère répondant : Transports, mer et pêche

Dates :
Question publiée le 13 novembre 2012
Réponse publiée le 30 avril 2013

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